Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 69b31645cdc6046d47746a8b
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 91 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 N. Greffe : 2025/544 PARTIES EN CAUSE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Partie demanderesse représentée par Maître GENDRON, Avocat au barreau de LAVAL ET: Madame [L] [I] [Adresse 2] RCS LAVAL : 907 831 226 Partie défenderesse non comparante ni représentée PROCEDURE Par acte de Commissaire de Justice du 17 février 2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE ci-dessus désignée a fait donner assignation à Madame [L] [I] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LAVAL à l'audience du 12 mars 2025 aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à son égard Madame [L] [I] étant non comparante, le 12 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour l'audience du 02 avril 2025 Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse», Madame [L] [I] est à nouveau défaillante. L'affaire a été retenue en Chambre du Conseil, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE étant entendue en ses demandes et Madame [L] [I] étant défaillante La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante : Président : Madame BUCHARD Juges : Monsieur PINCON, Monsieur TEISSERENC Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Patrick GUICHAOUA L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour et signé par Monsieur PINCON en remplacement de la Présidente empêchée avec le Greffier PRETENTIONS DES PARTIES L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE expose qu'elle est créancière de Madame [L] [I] d'une somme de 56.216,73 € dont 40.306,38 € pour son compte d'employeur indépendant et 15.910,35 € pour son compte employeur de personnel salarié. 21 contraintes ont été rendues entre le 09/03/2023 et le 07/01/2025 Les voies d'exécution dont les actes sont versés au débat sont restées vaines, Elle maintient en conséquence, sa demande visant à voir ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur Madame [L] [I] est défaillante MOTIFS DU JUGEMENT : Madame [L] [I] exploite un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter, bar, dépôt de presse Elle est immatriculée au RCS LAVAL sous le numéro 907 831 226, avec un établissement principal situé [Adresse 2] Au vu des pièces versées au débat, à savoir 21 contraintes signifiées à Madame [L] [I], 3 commandements de payer aux fins de saisie-vente restés infructueux, 9 tentatives de saisie attribution, faisant apparaître un solde bancaire nul, il apparaît que Madame [L] [I] ne peut régler sa dette vis-à-vis de l'URSSAF Elle est manifestement en état de cessation des paiements et ainsi justiciable d'une procédure collective, Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Il y a lieu en conséquence de prononcer à son égard, une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel en application de l'article L. 681-2 II du code de commerce PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 II du code de commerce Signé électroniquement par MAITRE [W] [T] Signé électroniquement par M. Eric PINCON Constate la cessation des paiements de Madame [L] [I] exploitant un fonds de commerce de restauration sur place et à emporter bar dépôt de presse et immatriculée au RCS LAVAL sous le numéro 907 831 226, avec un établissement principal situé [Adresse 2] Ouvre à son égard, une procédure de redressement judiciaire, sur son patrimoine professionnel conformément à l'article L681-2 II à compter de ce jour, Désigne Monsieur PINCON en qualité de Juge Commissaire Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [F] [J], [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire Ouvre une période d'observation de six mois et dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, cette affaire sera à nouveau évoquée dans le délai maximum de 2 mois, sur rapport du Mandataire Judiciaire pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes ou à défaut la liquidation judiciaire Dit que conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du Code de Commerce, le Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel devront désigner un Représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de Comité d'Entreprise ou de Délégués du Personnel, les Salariés éliront un Représentant Dit que si aucun Représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès -verbal de carence sera établi par le Chef d'Entreprise et immédiatement déposé au Greffe du Tribunal Désigne la SCP OUEST OFFICES représentée par Maître [A], Huissier de Justice à [Localité 1] pour procéder aux opérations d'inventaire Fixe provisoirement la date de cessation des Paiements au 02 avril 2025 Dit qu'il sera procédé à la vérification du passif, dans le délai maximum d'une année à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi jugé et lu en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 2 avril 2025 Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69b31645cdc6046d47746a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA