Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69b32ce7cdc6046d47765e2e
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE N° de PC : 2024RJ125 Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [L] [N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N], Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier K], greffier associé; après débats et délibéré du même jour; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 16/01/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la SFG RENOVATION SARL et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 16/07/2025 ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'actuellement un contrôl fiscal est en cours ; MOTIFS DE LA DECISION : Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ; FAISANT application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 16/10/2025 ; MAINTIENT Maître [H] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire ; INVITE en conséquence la SFG RENOVATION SARL, en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le jeudi 16/10/2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif ; DIT que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier K] Le Président Monsieur [L] [N] Signe electroniquement par [L] [N] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.
Articles de loi cités
article L 644-5 du Code précitéarticle L 643-9 du Code de Commerce permettent une prarticle L 644-5 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69b32ce7cdc6046d47765e2e
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