Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b33024cdc6046d4776a635
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE N° de PC : 2023RJ71 Prononcée en audience publique du 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier B], Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Z], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: SAS [H] [V] SASU [Adresse 1] - non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: [A] DU LIQUIDATEUR: Maître [A][B] [Adresse 2] Comparant en personne APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement en date du 05/09/2024 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de SAS [H] [V] SASU, la clôture devant intervenir le 05/03/2025; Par jugement en date du 06/03/2025, le délai de clôture a été prorogé jusqu'au 05/06/2025 ; Monsieur [H] [V], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [A] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience du 05/06/2025 afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle de ce jour ; SAS [H] [V] SASU ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; Maître [A] [B] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Il reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu'en effet, que la réalisation des actifs est en cours ; qu'il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ; PRONONCE la FIN de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de SAS [H] [V] SASU, [Adresse 1] ayant pour activité Pose installation entretien de la toiture entière ou par élément de la zinguerie de l'isolation de petite maçonnerie. MAINTIENT Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier S] en qualité de juge commissaire. MAINTIENT Maître [A][B]en qualité de liquidateur judiciaire. FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce. DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit le 05/06/2027. ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 04/06/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce. CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 3]. DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant. ORDONNE la publicité et l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier L], commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.article L 644-6 du Code de Commercearticle L624-1 du Code de Commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b33024cdc6046d4776a635
Données disponibles
- Texte intégral
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