Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b332a2cdc6046d4776dd2f
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE N° de PC : 2024RJ101 Prononcée en audience publique du 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C], Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: NB DESIGN SARL [Adresse 1] - non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: Maître [A][Q] [Adresse 2] Comparant en personne APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement en date du 17/10/2024 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de NB DESIGN SARL, la clôture devant intervenir le 17/04/2025; Par jugement en date du 03/04/2025, le délai de clôture a été prorogé jusqu'au 17/07/2025 ; Monsieur [E] [C] et Monsieur [M] [S], dirigeants de ladite Société ainsi que Maître [A] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ; NB DESIGN SARL, prise en la personne de ses dirigeants, ne s'est pas présentée ni personne pour elle ; Maître [A] [Q] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; Il reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu'en effet, au regard de la réalisation d'actil, il lui appartient de procéder à la vérification du passif pour permettre d'envisager la clôture de la procédure pour extinction du passif; qu'il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ; PRONONCE la FIN de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de NB DESIGN SARL, [Adresse 1] ayant pour activité la mise en place de revêtement dans des bâtiments ou dans d'autres projets de construction. MAINTIENT Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier I] en qualité de juge commissaire. MAINTIENT Maître [A] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce. DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit le 17/07/2027. ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 02/07/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce. CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 3]. DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant. ORDONNE la publicité et l'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T], commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.article L 644-6 du Code de Commercearticle L624-1 du Code de Commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b332a2cdc6046d4776dd2f
Données disponibles
- Texte intégral
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