Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69b334e2cdc6046d477715cd
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 1 442 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier T] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier N], Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier V], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; A: LA DEMANDE DE: TRANSPORTS LOCATIONS [M] ET FILS SARL [Adresse 1] – représentée par Me Nina RICCI en remplacement de Me [T] [F] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DE : Maître [N] [U] [Adresse 2] – mandataire judiciaire SELARL KSG, prise en la personne de Maître [V] [E], administrateur judiciaire Madame [B] [W], Procureure de la République ; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 24/04/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de TRANSPORTS LOCATIONS [M] ET FILS SARL et dont la période d'observation expire le 24 octobre 2025 ; Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; MOTIFS DE LA DECISION : A l'audience de ce jour, Maître [V] [E] en sa qualité d'adminitrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que le dirigeant souhaite la clôture du redressement judiciaire estimant que la société dispose de moyens financiers pour faire face à son passif, qu'à cette fin il a versé 14 423 € à la caisse des dépôts et consignations mais que la trésorerie actuelle ne permet pas de payer tous les créanciers ; Qu'il a été formalisé un accord avec le créancier principal la société [I] [O] ; que ce courrier laisse entendre que ce créancier pourrait renoncer à l'exigibilité immédiate de sa créance dès lors que la procédure collective serait achevée ; Que si la procédure de redressement judiciaire venait à être clôturée immédiatement, un accord d'étalement pourraît être nécessaire et suffisant pour [I] [O], pour les autres créanciers, il est indispensable de disposer de la trésorerie nécessaire ; que cette trésorerie est absente et que dans ces conditions la procédure de redressement judiciaire devra être maintenue ; Qu'il réserve son avis sur la poursuite ou non de la procédure dans l'attente d'une actualisation du montant du passif provisionnel et du montant de la trésorerie disponible à la date de l'audience ; Maître [H] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire s'oppose à l'accord fait avec [I] [O], celui-ci n'est pas dans la légalité vis-à-vis des autres créanciers ; La SARL TRANSPORTS LOCATIONS [M] ET FILS, représentée par Maître [D] [G] indique que toutes les justificatifs demandés par l'adminitrateur judiciaire ont été produits ; qu'elle demande de maintien de la période d'observation et précise que des chiffres seront produits afin de justifier qu'elle a des capacités suffisantes pour poursuivre son activité ; Madame la Procureure de la République indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation au vu des éléments apportés aux débats ; Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public entendu ; ORDONNE la poursuite d'activité de TRANSPORTS LOCATIONS [M] ET FILS SARL dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ; DIT que TRANSPORTS LOCATIONS [M] ET FILS SARL devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 16 octobre 2025 à 15 h 00 ; DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier B] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier T] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier T] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69b334e2cdc6046d477715cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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