Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b344d7cdc6046d47784e61
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Par requête du 01/10/2025, enrôlée sous le numéro 2025F00533, Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS dont le siège est [Adresse 1] demande à ce Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement qu'il a rendu en date du 04/09/2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00412 ; II - DISCUSSION Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS expose qu'il existe une erreur matérielle concernant la date de renvoi pour l'examen de la clôture de la procédure ; Qu'en effet, celle-ci a été vixée au 04/03/2026 alors qu'elle aurait dû être fixée au 05/03/2026 ; Il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande »; Qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 04/09/2025 est entaché d'une erreur matérielle, comme suit : « ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 04/03/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ; Qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire : « ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ; Que le reste du jugement demeure sans changement. Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 et des expéditions délivrées et de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par decision réputé contradictoire et en premier ressort : DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 : « ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ; DIT que le reste du jugement demeure sans changement. DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2025F00412 du jugement rendu le 04/09/2025 et des expéditions délivrées. DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.
Articles de loi cités
article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commercearticle 462 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b344d7cdc6046d47784e61
Données disponibles
- Texte intégral
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