Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 20 août 2025
- ECLI
- 69b36fc4cdc6046d477b7355
- N° pourvoi
- 2025003068
- Date
- 20 août 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Ordonnance de référé rendue le 20 août 2025 RG : 2025003068 DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 30 juillet 2025, PRESENCE DE : Monsieur Yves LESAGE, Juge des référés, ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : CLAIR OPTIQUE RESEAUX [Adresse 1] Comparant par Maître Mamadou BARRY Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Maître Frédérique MOREL Avocate correspondante au barreau de NANCY, d'une part. ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) : EXPERTISE CHOIX B [Adresse 2] Comparant par Maître Marine KLEIN DESSERE Avocate plaidante au barreau de METZ et Maître Bertrand GASSE Avocat correspondant au barreau de NANCY substitués par Me BEDET Avocate au barreau de NANCY, d'autre part, Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi vingt août deux mille vingt cinq, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Dépens : 38.65 euros TTC Par contrat en date du 18 janvier 2022, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a confié à la société EXPERTISE CHOIX B la mission de présentation de ses comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales. La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a sollicité à plusieurs reprises courant 2024 et début 2025, la présentation des comptes annuels de 2023, en vain. C'est dans ce contexte que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a assigné devant nous en référé la société EXPERTISE CHOIX B aux fins de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer la demande de la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX recevable et bien fondée ; * Constater l'urgence caractérisée notamment par la menace d'une taxation d'office, de pénalités fiscales et l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale, situation aggravée par la nécessité d'établir les comptes annuels 2023 pour permettre l'établissement des comptes 2024 ; * Constater l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation du défendeur de procéder à l'établissement des comptes annuels et de souscrire les déclarations fiscales y afférentes, nonobstant les nombreuses relances et mises en demeure restées sans réponse, ainsi que l'existence d'un différend entre les parties ; En conséquence, * Ordonner à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA afin de corriger les erreurs de TVA collectée à tort, étant donné que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX était en autoliquidation ; * Allouer à titre provisionnel, à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX les sommes suivantes : * 1 699 € au titre des pénalités et intérêts de retard déjà supportés du fait du défaut de dépôt des comptes annuels ; * 614,64 € correspondant à la facturation indue du 24 juin 2024 pour l'établissement des comptes de l'exercice clos en 2023 ; * 10 309 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de février 2023 ; * 13 725 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de septembre 2023 ; * 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte certaine de la déductibilité des amortissements ; * 20 000 € au titre du préjudice financier causé par l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale ; * 5 000 € de dommages et intérêts pour abstention abusive d'établir les comptes annuels 2023 et souscrire les déclarations fiscales malgré les relances ; * Condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mamadou BARRY, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; * Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, nonobstant appel ou opposition. Par écritures en réponse en date du 1er juillet 2025, déposées pour l'audience du 30 juillet 2025, la société EXPERTISE CHOIX B nous demande de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques ; En tout état de cause, * Constater l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de tentative de conciliation obligatoire ; En conséquence, * Déclarer l'intégralité des demandes de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX irrecevable ; A titre subsidiaire, * Débouter la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX à payer à la SAS EXPERTISE CHOIX B la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX aux entiers frais et dépens de l'instance. Par écritures en date du 23 juin en vue de l'audience du 2 juillet la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a réitéré ses demandes. Par écritures en date du 1er juillet en vue de l'audience du 2 juillet la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a réitéré ses demandes. L'affaire a été mis en délibéré le 30 juillet.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Ordonnance de référé rendue le 20 août 2025 RG : 2025003068 DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 30 juillet 2025, PRESENCE DE : Monsieur Yves LESAGE, Juge des référés, ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : CLAIR OPTIQUE RESEAUX [Adresse 1] Comparant par Maître Mamadou BARRY Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Maître Frédérique MOREL Avocate correspondante au barreau de NANCY, d'une part. ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) : EXPERTISE CHOIX B [Adresse 2] Comparant par Maître Marine KLEIN DESSERE Avocate plaidante au barreau de METZ et Maître Bertrand GASSE Avocat correspondant au barreau de NANCY substitués par Me BEDET Avocate au barreau de NANCY, d'autre part, Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi vingt août deux mille vingt cinq, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Dépens : 38.65 euros TTC Par contrat en date du 18 janvier 2022, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a confié à la société EXPERTISE CHOIX B la mission de présentation de ses comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales. La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a sollicité à plusieurs reprises courant 2024 et début 2025, la présentation des comptes annuels de 2023, en vain. C'est dans ce contexte que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a assigné devant nous en référé la société EXPERTISE CHOIX B aux fins de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * Déclarer la demande de la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX recevable et bien fondée ; * Constater l'urgence caractérisée notamment par la menace d'une taxation d'office, de pénalités fiscales et l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale, situation aggravée par la nécessité d'établir les comptes annuels 2023 pour permettre l'établissement des comptes 2024 ; * Constater l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation du défendeur de procéder à l'établissement des comptes annuels et de souscrire les déclarations fiscales y afférentes, nonobstant les nombreuses relances et mises en demeure restées sans réponse, ainsi que l'existence d'un différend entre les parties ; En conséquence, * Ordonner à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA afin de corriger les erreurs de TVA collectée à tort, étant donné que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX était en autoliquidation ; * Allouer à titre provisionnel, à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX les sommes suivantes : * 1 699 € au titre des pénalités et intérêts de retard déjà supportés du fait du défaut de dépôt des comptes annuels ; * 614,64 € correspondant à la facturation indue du 24 juin 2024 pour l'établissement des comptes de l'exercice clos en 2023 ; * 10 309 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de février 2023 ; * 13 725 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de septembre 2023 ; * 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte certaine de la déductibilité des amortissements ; * 20 000 € au titre du préjudice financier causé par l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale ; * 5 000 € de dommages et intérêts pour abstention abusive d'établir les comptes annuels 2023 et souscrire les déclarations fiscales malgré les relances ; * Condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mamadou BARRY, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; * Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, nonobstant appel ou opposition. Par écritures en réponse en date du 1er juillet 2025, déposées pour l'audience du 30 juillet 2025, la société EXPERTISE CHOIX B nous demande de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques ; En tout état de cause, * Constater l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de tentative de conciliation obligatoire ; En conséquence, * Déclarer l'intégralité des demandes de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX irrecevable ; A titre subsidiaire, * Débouter la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX à payer à la SAS EXPERTISE CHOIX B la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX aux entiers frais et dépens de l'instance. Par écritures en date du 23 juin en vue de l'audience du 2 juillet la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a réitéré ses demandes. Par écritures en date du 1er juillet en vue de l'audience du 2 juillet la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a réitéré ses demandes. L'affaire a été mis en délibéré le 30 juillet. MOTIFS La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX expose avoir réclamé en vain les comptes annuels de 2023 qui ne lui ont été transmis que le 17 juin 2025, soit postérieurement à l'assignation du 2 juin devant ce tribunal. En réplique, la société EXPERTISE CHOIX B soutient que l'établissement des comptes annuels de 2023 a été rendue difficile par l'existence de comptes annuels incomplets pour l'année 2022, en raison de certains éléments non transmis par la demanderesse, et qu'elle n'a obtenu qu'un accord tardif pour reprendre les comptes de 2022 de la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX. Pour s'opposer à la demande, elle soutient qu'elle est irrecevable et qu'en outre, les preuves fournies par la demanderesse ne permettent pas d'établir que le retard pris dans l'établissement des comptes lui aurait causé un préjudice. Sur l'incompétence de la juridiction saisie La société EXPERTISE CHOIX B soutient que l'assignation libellée devant le tribunal de commerce de Nancy est irrecevable au motif qu'à compter du 1er janvier, il a été institué un tribunal des activités économiques de Nancy en lieu et place du tribunal de commerce de Nancy. En réplique, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX expose que la loi n'a pas retiré au président du tribunal de commerce sa compétence en référé pour les litiges exclus du champ d'expérimentation du tribunal des activités économiques. Sur ce, Nous constatons que la défenderesse ne soulève pas l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal des activités économiques de Nancy, mais seulement le libellé incorrect lors de la saisine. Or, depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a repris tous les litiges auparavant jugés par le tribunal de commerce de Nancy. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le moyen d'irrecevabilité évoqué. Sur le défaut de tentative de conciliation préalable La société EXPERTISE CHOIX B soutient que l'article 9 des Conditions Générales du contrat stipule que les litiges doivent être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'ordre compétent, ce que n'a pas fait la demanderesse, entrainant l'irrecevabilité de sa demande. En réplique, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient avoir saisi dès novembre 2024 l'ordre des experts-comptables, et qu'aucune réponse ne lui a été apportée. Sur ce, Nous constatons que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX apporte la preuve de la saisine du Conseil Régional de l'ordre des experts-comptables en vue d'une conciliation, le 13 novembre 2024 (pièce CLAIR OPTIQUE n° 8) et en déduisons que les conditions prévues par l'article 9 des Conditions Générales du contrat ont été respectées. Dès lors, nous rejetons l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de saisine du Conseil Régional de l'Ordre. Sur l'établissement des comptes annuels de l'année 2023 La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient avoir fourni dans les délais impartis les documents nécessaires à l'établissement des comptes annuels de l'année 2023 et les a réclamés dès juillet 2024, sans les obtenir, ce qui l'a conduite à introduire la présente instance. En réplique, la société EXPERTISE CHOIX B soutient que l'établissement des comptes sociaux de 2023 dépendaient de la reprise des comptes 2022 établis sans avoir obtenu de son client la totalité des documents nécessaires. Sur ce, Nous constatons que les comptes annuels 2023 ont été transmis par courriel à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX le 17 juin 2025. Sur l'établissement des déclarations rectificatives de TVA La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX nous demande d'ordonner à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA collectée à tort. En réplique, la société EXPERTISE CHOIX B expose qu'une fois le bilan établi, une régularisation peut être effectuée. En conséquence, nous ordonnons à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA pour les mois de février et septembre 2023. Sur les préjudices La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que la société EXPERTISE CHOIX B a engagé sa responsabilité en ne transmettant pas les comptes annuels dans les délais requis par l'administration fiscale et en fournissant des déclarations de TVA erronées pour les mois de février et septembre 2023. Elle en déduit que la défenderesse est redevable de dommages intérêts consécutifs à des pénalités appliquées par l'administration fiscale, à des montants trop payés à l'administration fiscale, à des pertes de déductibilité d'amortissement, et à l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale. En réplique, la société EXPERTISE CHOIX B soutient que les déclarations de TVA de février et septembre 2023 ont été rédigées sur la base des annotations fournies par la demanderesse et que le décalage dans la remise des comptes annuels de 2023 n'est que la conséquence du retard de transmission des éléments de la part du client. Sur ce, L'évaluation des préjudices relève l'interprétation du contrat et des échanges entre les parties entre 2023 et 2024, interprétation qui, en tout état de cause, échappe à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. En particulier, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX ne démontre pas que la société EXPERTISE CHOIX B soit responsable du fait générateur de la pénalité de 1 699 €, ou que la double facturation alléguée par la demanderesse ne soit pas prévue au contrat. En outre, certains préjudices correspondent à des dépenses susceptibles d'être remboursées (TVA collectée à tort). Dès lors, conformément à la demande subsidiaire formulée par la demanderesse dans ses dernières écritures, faisons application des dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile, renvoyons l'affaire à l'audience du 6 octobre, pour qu'il soit statué au fond. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons la société EXPERTISE CHOIX B mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée du libellé incorrect de la juridiction saisie, Déclarons la société EXPERTISE CHOIX B mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable, Ordonnons à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA pour les mois de février et septembre 2023, Renvoyons l'affaire à l'audience du 6 octobre 2025, pour qu'il soit statué au fond, Réservons les dépens et les frais irrépétibles. Signé électroniquement par M. Yves LESAGE Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- N° pourvoi
- 2025003068
- Date
- 20 août 2025
Référence
69b36fc4cdc6046d477b7355
Données disponibles
- Texte intégral