Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 69b387a7cdc6046d477d07bb
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2017RJ10 Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Xavier LEONARD, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l'audience du 06/12/2024, les parties étant avisées que la décision serait rendue par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; A LA: DEMANDE DE : Madame [O] [R] [E] [H] née [Y] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représenté par EN PRÉSENCE : Du Commissaire à l'Exécution du plan : BERTHELOT BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [J] [A] et Maître [I] [Adresse 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'entreprise ci-avant qualifiée a obtenu dans le cadre de sa procédure de sauvegarde ouverte par jugement de ce Tribunal en date du 17 février 2017 un plan de sauvegarde par continuation arrêté le 15 décembre 2017. Le débiteur a saisi le Tribunal d'une demande de levée de l'inaliénabilité d'un immeuble ordonnée par le jugement du 15 décembre 2017 ; Par requête du 7 septembre 2024, Madame [O] sollicite la levée de l'inaliénabilité de l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 1] afin de pouvoir le vendre. Par cette même requête, Madame [O] sollicite de l'inaliénabilité soit transférée sur un autre immeuble qu'elle détient, immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION Par requête du 7 septembre 2024, Madame [R] [O] sollicite du tribunal que soit levée la mesure d'inaliénabilité frappant l'immeuble d'habitation de VERDUN et que celle-ci soit transférée sur l'immeuble de [Localité 2]. A l'audience, le Commissaire à l'exécution du plan émet un avis favorable à la requête de Madame [O], le produit de la vente de l'immeuble de [Localité 1] étant en partie destiné au règlement anticipé de l'intégralité du passif restant. Que cette requête ne s'oppose pas à l'intérêt des créanciers, il y sera fait droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ; Vu les dispositions des articles L 626-26 et R 626-46 du Code de Commerce, PRONONCE la levée de l'inaliénabilité de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 3] ; ORDONNE, en application de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité de l'immeuble sis [Adresse 4], et ce pendant toute la durée nécessaire à l'exécution du plan ; DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [R] [O] ; DIT que la publicité du présent jugement sera effectué sans délai, nonobstant toute voie de recours ; ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 626-14 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69b387a7cdc6046d477d07bb
Données disponibles
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