Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69b38800cdc6046d477d0d81
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 85 100 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ54 Prononcé le 17/01/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Monsieur Thibault VAUTRIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l'audience du dix-sept janvier deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: TKLM SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, EN PRESENCE : Du Liquidateur judiciaire : [V] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Y] [C] et Maître [D] [V] [Adresse 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 17/05/2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de TKLM SAS, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 17/05/2025 ; Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ; MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et rappelle le montant du passif qui s'élève à 851 000 € dont 600 000 € de passif contesté dans le cadre d'un litige pendant devant le Tribunal de céans. Par ailleurs, des dettes postérieures ont été créées et la trésorerie est exsangue. Le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ; A l'audience, le dirigeant ajoute que la clientèle a quasiment déserté le magasin qui n'est plus réapprovisionné. Le dirigeant ajoute être favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire compte tenu de l'impasse dans laquelle la société se trouve. Le Ministère Public, suivant avis du 16/01/2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de toutes perspectives de redressement. En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la création d'un passif nouveau et d'une situation de trésorerie exsangue, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, Sur avis favorable du Ministère Public Sur avis non contraire du Juge Commissaire, CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de TKLM SAS [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée, MET fin à la période d'observation, et à la mission du mandataire judiciaire, NOMME Liquidateur judiciaire : [V] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Y] [C] et Maître [D] [V] [Adresse 2] en qualité de liquidateur, MAINTIENT Monsieur MILER Bernard, dans ses fonctions de juge commissaire, FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ; ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du 4 juillet 2025 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ; DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier Le Président Xavier HOSPITAL.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 644-5 du Code de commercearticle L 631-15 du Code de commerce ainsi con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69b38800cdc6046d477d0d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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