Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69b388ebcdc6046d477d1c82
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ150 Prononcé le 17/01/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Monsieur Thibault VAUTRIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour; A: LA DEMANDE DE : DIAG-ECO SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN PRESENCE DU : Mandataire Judiciaire : [I] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [G] [S] et Maître [Q] [I] [Adresse 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement de ce Tribunal en date du 06/12/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ; L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 06/06/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, le mandataire reprend les termes de son rapport, il expose être toujours en attente de documents nécessaires à la poursuite de sa mission et de la période d'observation ; A l'audience, DIAG-ECO SARL, représentée par son dirigeant, remet la majorité des documents demandés entre les mains du mandataire judiciaire et s'engage à procéder aux démarches nécessaires pour régulariser sa situation. Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ; Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire ; ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ; DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 16 mai 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ; DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires. ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69b388ebcdc6046d477d1c82
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