Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69b38c9bcdc6046d477d58f3
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 059 854 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 14/01/2025 JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 02 août 2024 * La cause a été entendue à l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, * Monsieur Attemane SLIMANE, Juge, * Madame Célia BERTIN, Juge, * assistés de : * Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier, * Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE - AR AMENAGEMENT SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP [J]-[V], en la personne de Maître [G] [V] - [Adresse 2] ET - J MATERIAUX SAS [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 14/01/2025 à SCP [J]-[V], en la personne de Maître [G] [V] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société AR AMENAGEMENT a commandé auprès de la société J MATERIAUX une clôture béton brune teintée dans la masse suivant devis du 27 avril 2022 et facture du 31 juillet 2022. A la livraison du matériel en date du 5 juillet 2022, la société AR AMENAGEMENT a constaté que les clôtures livrées sont en béton brut et que certains matériels sont détériorés. Suite à la constatation de ce défaut de conformité, la société J MATERIAUX a proposé à la société AR AMENAGEMENT de lui fournir de la peinture pour couvrir les clôtures en béton brut. Après un premier refus, la société AR AMENAGEMENT a finalement accepté cette solution, dans un souci de satisfaction de son client. Néanmoins, la quantité de peinture fournie s'est révélée insuffisance au regard du nombre de clôtures à repeindre. La société AR AMENAGEMENT a alors réclamé à la société J MATERIAUX le remboursement des matériaux détériorés, la somme de 150 € pour la mise en décharge des matériaux inutilisables, 39 bidons de peinture nécessaires pour repeindre les clôtures en béton brut ainsi que la somme de 4 800 € au titre de la main d'œuvre nécessaire à la mise en place de la peinture. Ce courrier étant resté sans réponse, la société AR AMENAGEMENT, par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a mis en demeure la société J MATERIAUX en date du 25 janvier 2023. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société AR AMENAGEMENT, par l'intermédiaire de son Conseil, a tenté une dernière démarche amiable, elle aussi restée sans réponse. C'est dans ces conditions que la société AR AMENAGEMENT a assigné la société J MATERIAUX par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc par acte du 2 août 2024. MOYENS DES PARTIES Par assignation du 2 août 2024, la société AR AMENAGEMENT, représentée par la SCP [J]-[V], prise en la personne de Maître [G] [V], sollicite du Tribunal de : « FAIRE DROIT à la demande formulée par la SARL AR AMENAGEMENT. CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de la SAS J MATERIAUX à ses obligations contractuelles. CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. DÉBOUTER la SAS J MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire. CONDAMNER la SAS J MATERIAUX aux entiers dépens. » A l'audience le défendeur était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : Aux termes de l'article 1103 du Code civil qui disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil qui disposent respectivement que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » Aux termes de l'article 1217 du Code civil qui disposent que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En faits : Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur. Il ressor des éléments et pièces du débat que la société J MATERIAUX a délivré un matériel non conforme à la commande passée par la société AR AMENAGEMENT et à ce titre, n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Par conséquent, la société AR AMENAGEMENT est bien fondée à demander réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société J MATERIAUX. Le Tribunal condamnera alors la société J MATERIAUX à verser à la société AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC selon décompte suivant : * 4 032,12 € TTC de matériels détériorés et inutilisables * 4 800,00 € TTC de main d'œuvre pour la pose de la peinture * Soit un total 8 832,12 € HT soit 10 598,54 € TTC Qu'il convient également de condamner la société J MATERIAUX à payer à la société AR AMENAGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ressort également que le demandeur n'apporte pas suffisamment d'éléments justifiant la condamnation de la société J MATERIAUX à verser à la société AR AMENAGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre d'une résistance abusive et injustifiée. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SAS J MATERIAUX. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non-comparution du défendeur ; DIT la société SARL AR AMENAGEMENT bien fondée ; CONDAMNE la SAS J MATERIAUX à payer à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 10 598,54 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la défaillance de la SAS J MATERIAUX à ses obligations contractuelles ; CONDAMNE la SAS J MATERIAUX à verser à la SARL AR AMENAGEMENT la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL AR AMENAGEMENT de sa demande de condamnation de la société J MATERIAUX à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; DÉBOUTE la SAS J MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraire ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SAS J MATERIAUX enfin aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Antoine FONTAN Le Président Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69b38c9bcdc6046d477d58f3
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