Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69b3b053cdc6046d47808e0e
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F1231 Défendeur (s) : LITTORAL MACONNERIE SAS [Adresse 1] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025 0,00 Attendu que par jugement en date du 20/10/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de LITTORAL MACONNERIE SAS ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : les opérations de réalisation d'actif et de recouvrement sont terminées ;des sanctions ont été diligentées à l'encontre du dirigeant, Monsieur [P] [N] et restons dans l'attente de la décision ; Les comptes se présentent actuellement de la manière suivante : * Disponible sur compte Caisse des dépôts et consignations : 2 030.87 € * Passif antérieur (L 624-1 du code de commerce) : 313 072.35 € Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Madame [M] [U], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [H] [Y] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir, entendue; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de LITTORAL MACONNERIE SAS à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 17/02/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69b3b053cdc6046d47808e0e
Données disponibles
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