Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69b3bcc9cdc6046d47817443
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F968 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : BONOLOCO SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur [Y] [U] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025 82,18 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 12/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BONOLOCO SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ; Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; Attendu que le débiteur demande le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d'observation sous réserve que des documents comptables soient transmis dans les meilleurs délais ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Le débiteur entendu ; Prolonge exceptionnellement la période d'observation de BONOLOCO SARL pour une durée de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : Vendredi 04/07/2025 à 10 heures 10 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 621-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69b3bcc9cdc6046d47817443
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