Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69b3bd04cdc6046d4781798f
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F992 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : [U] SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur Benjamin MAGNARD Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Nathalie LE MEUR Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025 88,82 Juges : LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 25/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de [U] SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu, La SELARL [F] & Associés prise en la personne de Maître [M] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu ; La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [L] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de [U] SAS pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : VENDREDI 04/07/2025 A 10 HEURES 20 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Madame Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 621-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69b3bd04cdc6046d4781798f
Données disponibles
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