Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69b3bfcfcdc6046d4781afb8
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1321 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [Q] [F] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Sandrine BUGEAU Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025 76,03 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le mandataire judiciaire entendu ; Le débiteur entendu ; Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; En conséquence, Ordonne la poursuite de la période d'observation de REZOLIA DEVELOPPEMENT SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le : VENDREDI 04/04/2025 A 9 HEURES 50 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commercearticle 453 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69b3bfcfcdc6046d4781afb8
Données disponibles
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