Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69b3c5f9cdc6046d47822bcd
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 01/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1543 Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1] Défendeur (s) : Monsieur [P] [H] [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025 52,81 Attendu que par jugement en date du 01/07/2005, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [H] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : l'acte de vente de la dernière parcelle de terrain appartenant à Monsieur [P] n'a pas encore été signé ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de liquidateur, entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [H] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 14/10/2025 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69b3c5f9cdc6046d47822bcd
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