Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69b3c6d6cdc6046d47823d43
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F1583 Demandeur (s) : Représentant (s) : Défendeur (s) : SCI DE L'AMPHITRYON [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur BEURNÉ Olivier Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025 78,56 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 19/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SCI DE L'AMPHITRYON avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ; Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois compte tenu des pourparlers en cours pour la vente des murs appartenant à la société, que la société est assurée et de l'absence de dettes nouvelles ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager la vente des murs appartenant à la société et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [O] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ; Le débiteur entendu ; Prolonge exceptionnellement la période d'observation de SCI DE L'AMPHITRYON pour une durée de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : Vendredi 16/01/2026 à 9 heures 10 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civilearticle L. 621-3 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69b3c6d6cdc6046d47823d43
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