Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 69b4048fcdc6046d4787945d
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 2 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J00440 ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Maître [T] [X] SAS BARAKREP [Adresse 3] [Localité 2] Maître [N] [O] Monsieur [V] [A] Madame [Z] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Maître [T] [X] SAS BARAKREP [Adresse 3] [Localité 2] Maître [N] [O] Monsieur [V] [A] Madame [Z] [P] Débats à l'audience du 22/01/2025 Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame STEUNOU-FICHARD, commis greffière, Attendu qu'une conciliation apparait envisageable dans cette affaire, Qu'à cette fin, il convient de désigner un juge conciliateur, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile ; En conséquence, Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Désignons, Monsieur [A], en qualités de juge conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec pour mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile ; Et invitons les parties à se présenter par devant lui, à [Localité 3], [Adresse 4] (2 ème étage), le lundi 27 janvier 2025 à 9h00 ; Rappelons que dans le cadre de la conciliation, les personnes physiques, doivent être présentes assistées ou pas d'un avocat ; et qu'il convient que les personnes morales soient représentées par une personne ayant un pouvoir de décision étendu afin que des négociations puissent s'engager ; Rappelons que le juge conciliateur devra tenir informer le Tribunal de la réussite ou de l'échec de la conciliation, En tout état de cause, disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de ce Tribunal du Mercredi 05/02/2025 à 09h00 à effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire ; Réservons les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 24,28 € TTC qui seront mis à la charge provisoire du demandeur ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/01/2025 La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD Le juge, Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
69b4048fcdc6046d4787945d
Données disponibles
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