Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69b40a70cdc6046d47880d1c
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F2 Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Erwan FLATRES Défendeur (s) : [Z] [E] SARL [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur [E] [Z] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025 345,42 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 25/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Z] [E] SARL ; Attendu que SELARL MJ OUEST a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ; Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et que le débiteur donne son accord à la conversion en liquidation judiciaire ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que [Z] [E] SARL ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ; Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [Z] [E] SARL en liquidation judiciaire ; Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête présentée, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public et le débiteur entendus, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : [Z] [E] SARL, [Adresse 2] [Localité 2], Fabrication, vente de crêpes, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN839838075 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 14/10/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître Erwan FLATRES comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commercearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69b40a70cdc6046d47880d1c
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