Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 69b42055cdc6046d478a0935
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 3 398 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/04/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F355 Demandeur (s) : URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Madame [H] [F] Défendeur (s) : Monsieur [V] [I] [W] [Adresse 2] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/04/2025 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 04/03/2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a assigné [V] [I] [W], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; Attendu que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette de 33 986,43€ pour la période du 4 ème trimestre 2023 au 1 er trimestre 2025 ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que les dispositions du 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Que cette situation démontre que [V] [I] [W] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements, son actif disponible professionnel ne pouvant faire face à son passif exigible professionnel ; Attendu au demeurant que [V] [I] [W] n'a plus aucune activité ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [V] [I] [W], portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant inapplicable ou inconnu et inapplicable ou inconnu ; Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu ; Le créancier poursuivant entendu ; Constate l'absence de [V] [I] [W], Constate que les dispositions du 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Monsieur [V] [I] [W] (entreprise individuelle) [Adresse 2], Autres activités de poste et de courrier, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 952401222, Rappelle que la procédure ainsi ouverte ne porte que sur les éléments du passif professionnel sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/10/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ; Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69b42055cdc6046d478a0935
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