Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69b43965cdc6046d478c1f82
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 09/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F826 Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Madame Catherine LE POUL Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025 127,98 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 10/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de AD MARINE SAS ; Attendu que la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ; Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que l'administrateur judiciaire s'en remet à sa requête ; que le mandataire judiciaire, le représentant légal de la société AD MARINE et le représentant des salariés de l'entreprise émettent un avis favorable à la requête ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que AD MARINE SAS ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; que compte tenu de la cession de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ; Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de AD MARINE SAS en liquidation judiciaire ; Attendu que dans l'intérêt de la procédure, il y a lieu de maintenir l'activité de l'entreprise ; Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête présentée, Vu les avis de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public, le débiteur et le représentant des salariés entendus, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : AD MARINE SAS, [Adresse 1], Toutes opérations commerciales ou industrielles relatives à la fabrication et à la vente de fournitures entrant dans la fabrication de navires de plaisance ou nécessaires à leur entretien, leur réparation et leur armement., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN948414966 Met fin à la période d'observation ; Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 11/07/2025 à compter du présent jugement ; Maintient la date de cessation des paiements au 30/12/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ; Maintient SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité d'administrateur judiciaire pendant la durée de la poursuite d'activité ; Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [A] [T] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Pour le Président Monsieur Michel CAP un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Michel CAP, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69b43965cdc6046d478c1f82
Données disponibles
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