Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69b43d71cdc6046d478c6bbc
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F890 Demandeur (s) : Banque CIC Ouest SA [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître BOEDEC Claire Défendeur (s) : SARL LE MOUSKER [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur Yann MOREL– Composition du tribu inal lors des débats et du délibéré :μ Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 18/06/2025, la Banque CIC Ouest SA a assigné la SARL LE MOUSKER, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que SARL LE MOUSKER a comparu et n'a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande ; que le dirigeant de la société LE MOUSKER déclare avoir cessé son activité en novembre 2024 et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de sa société ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; Que cette situation démontre que SARL LE MOUSKER est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ; Attendu au demeurant que SARL LE MOUSKER a cessé son activité en novembre 2024 ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de SARL LE MOUSKER ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public entendu. Le débiteur entendu ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL LE MOUSKER, [Adresse 4] [Localité 2], Vente et préparation de poissons et coquillages, crustacés et tous produits de la mer., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 482007812, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/10/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur [O] [V], en qualité de juge commissaire ; Monsieur [Q] [I], en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELAS [G] - [T] prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ; Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69b43d71cdc6046d478c6bbc
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