Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69b43e1acdc6046d478c775b
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F895 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025 116,33 LE TRIBUNAL Attendu que BARA MAT SARL, a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que BARA MAT SARL a été invité à comparaître à l'audience tenue le 04/07/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que BARA MAT SARL est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant, la date de cessation des paiements ; Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BARA MAT SARL ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public avisé ; Le débiteur entendu ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : BARA MAT SARL [Adresse 1], Boulangerie, pâtisserie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 423530831, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ; Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ; La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [U] [F], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ; SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ; Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 05/09/2025 à 11 heures 25 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ; Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69b43e1acdc6046d478c775b
Données disponibles
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