Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69b4446fcdc6046d478ceb41
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 10/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1089 Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître [U] [A] Défendeur (s) : Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025 108,02 LE TRIBUNAL Attendu que suivant jugement du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [L] [C] ; Attendu que la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ; Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et précise que Monsieur [L] [C] a généré des dettes nouvelles à l'égard de l'URSSAF depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et n'a pas présenté d'assurance décennale pour son activité ; qu'il confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire et sollicite la désignation d'un chargé d'inventaire ; que Monsieur [L] [C], entendu à l'audience, confirme que son activité n'est pas couverte par une assurance décennale et qu'il n'a pas d'activité ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [L] [C] ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; que l'activité du débiteur n'est par ailleurs pas couverte par une assurance décennale ; que n'ayant plus d'activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ; Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [L] [C] en liquidation judiciaire ; Qu'il convient de désigner un chargé d'inventaire ; Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête présentée, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public et le débiteur entendus, Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : Monsieur [L] [C] entreprise individuelle [Adresse 3], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 533976163 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 01/11/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Monsieur [K] [Q], en qualité de juge commissaire ; Désigne la SELARL CPJBL, [Adresse 4] à [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Met fin aux fonctions de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [A] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur [Q] [B] Signe electroniquement par [Q] [B] Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commercearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69b4446fcdc6046d478ceb41
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