Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b4451ccdc6046d478cf68e
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1098 Demandeur (s) : SELAS [Y] - [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Sophie [S] Défendeur (s) : KHUON SAS [Localité 2] [Localité 3] Représentant (s) : Monsieur Tino KHUON Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/10/2025 57,23 Suivant requête du 07/08/2025, la SELAS [Y] – [S], ès qualités de mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de KHUON SAS en liquidation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 05/09/2025 puis renvoyée à l'audience du 03/10/2025 afin de permettre au débiteur de justifier de la souscription d'une assurance décennale ; Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELAS [Y] - [S] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance, le débiteur ayant régularisé sa situation ; Il y a donc lieu de faire droit à la demande de SELAS [Y] - [S] ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ; Se déclare dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23€ TTC; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b4451ccdc6046d478cf68e
Données disponibles
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