Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2025
- ECLI
- 69b46ff2cdc6046d4793d7e5
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 6 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00067 ORDONNANCE DE DESISTEMENT Demandeur (s) : DEGOMME [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur de MAUDUIT Défendeur (s) : PONTIVY DISTRIBUTION SAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Monsieur FILOCHE– Président : Greffier : – Monsieur Dominique BUSSON Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Débats à l'audience du 02/04/2025 Suite à la requête en injonction de payer présentée par la société DEGOMME, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la société PONTIVY DISTRIBUTION (numéro d'ordonnance 2024IP694), le 19 décembre 2024 ; La société PONTIVY DISTRIBUTION a formulé une opposition ; Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à concilier après la première audience ; Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société DEGOMME, l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ; Il y a lieu d'y faire droit à cette demande et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, comme l'équité le commande. En conséquence, Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ; Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ; Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 64,32 € qui seront mis à la charge du demandeur ; Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 décembre 2024 (numéro d'ordonnance 2024IP694) ; Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2025. La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD Le juge, Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69b46ff2cdc6046d4793d7e5
Données disponibles
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