Tribunal JudiciaireTPROX - JCP
Tribunal Judiciaire · TPROX - JCP — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69b4772bcdc6046d47946fe6
- Date
- 2 janvier 2026
- Condamnation
- 1 052 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK 8 rue André BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK ☎ : 03.28.43.87.50 R.G N° N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4J3 N° de Minute : JUGEMENT DU : 02 Janvier 2026 S.A. COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ [S] [E] [W] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 Janvier 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. COMPAGNIE GENERAL DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître CHAMABERT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS Mme [S] [E] [W] [L] née le 30 Juin 1974 à LAVENTIE (62840), demeurant 2760 rue de la lys - 62840 SAILLY SUR LA LYS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025 Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre préalable acceptée par voie électronique le 28 mai 2022, la société Compagnie générale de location d’équipements a consenti à Mme [S] [L] épouse [E] un prêt de 10 529 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 3,609 %, affecté à l’achat d’un véhicule Ford Ecosport. Par lettre recommandée datée du 7 décembre 2024, la société Compagnie générale de location d’équipements a mis en demeure Mme [S] [L] épouse [E] de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 17 février 2025. Le 4 novembre 2025, la société Compagnie générale de location d’équipements a assigné Mme [S] [L] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme, et à défaut, le prononcé de la résolution, et en conséquence sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 6 971,89 euros avec intérêts au taux de 3,609 % sur le capital restant dû de 5 303,49 euros à compter du 7 décembre 2024 ; - 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025. La société Compagnie générale de location d’équipements, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées. Régulièrement assignée en personne, Mme [S] [L] épouse [E] n’était ni présente, ni représentée à cette audience. La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026. MOTIFS Vu l’article 472 du code de procédure civile ; I - Sur la demande principale : L'action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 10 octobre 2024, soit moins de deux ans avant la date de l'assignation. Quant à la déchéance du terme, le délai de 8 jours laissé à Mme [S] [L] épouse [E] pour régulariser la situation est considéré comme trop court par le droit positif, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée après ce délai. La société Compagnie générale de location d’équipements ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme. Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que Mme [S] [L] épouse [E] a cessé tout remboursement depuis l’échéance du mois d’octobre 2024, ce qui constitue une inexécution de son obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation au 4 novembre 2025. En conséquence, la société Compagnie générale de location d’équipements est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 10 529 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus à hauteur de 6 574,64 euros, soit la somme de 3 954,36 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil. II - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [L] épouse [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Toutefois, l'équité commande de laisser à la charge de la société Compagnie générale de location d’équipements ses frais non compris dans les dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 28 mai 2022 conclu entre la société Compagnie générale de location d’équipements et Mme [S] [L] épouse [E] ; Condamne Mme [S] [L] épouse [E] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 3 954,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 ; Condamne Mme [S] [L] épouse [E] aux dépens ; Déboute la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - JCP
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69b4772bcdc6046d47946fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA