Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69b4a073cdc6046d4797d05c
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 81 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 15/01/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J7 DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968 représenté(e) par Maître [X] [Y] / cabinet [T] DÉFENDEUR IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL [Adresse 2] RCS [Localité 2] Non comparante Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Mme Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 15/01/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, a loué à la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL du matériel professionnel pendant les mois de juillet à septembre 2025. Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL a gardé en sa possession un camion benne n°471461 (n° de série : WFOCXXTTRCLD84338), immatriculé [Immatriculation 1], et loué selon contrat n° 7016099745 du 4 août 2025 à l'agence LOXAM [Localité 3]. Le 19 septembre 2025, la LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance auprès du commissariat de [Localité 3], eu égard à la non-restitution de ce camion benne. A ce jour, le camion n'a toujours pas été restitué et des factures restent impayées. 000 Par exploit d'huissier du 29/12/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Voir condamner la société par actions simplifiées IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 20.316,11 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 3.047,42 € et d'une indemnité forfaitaire de 40.00 € par facture pour frais de recouvrement soit 320,00 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. Voir en application de l'article 1227 du code civil, prononcer à effet du 20 septembre 2025, la résiliation du contrat n° 7016099745 du 4 août 2025, relatif à la location d'un camion benne n°471461 (n° série WFOCXXTTRCLD84338) immatriculé [Immatriculation 1]. Voir ordonner la restitution du camion benne n°471461 (n° série WFOCXXTTRCLD84338) immatriculé [Immatriculation 1], sous peine d'une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois. A défaut de restitution de ce matériel dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l'astreinte devant la présente juridiction qui reconnaîtra sa compétence en vertu de l'article L313-3 du code des procédures civiles d'exécution. Voir condamner la SASU IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution. L'affaire a été appelée à l'audience du 15/01/2026 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. Il convient en conséquence de condamner la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. En considération du non-respect des obligations par la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL, il convient de prononcer la résiliation à effet du 20 septembre 2025, la résiliation du contrat n° 7016099745 du 4 août 2025, relatif à la location d'un camion benne n°471461 (n° série WFOCXXTTRCLD84338) immatriculé [Immatriculation 1], et d'ordonner, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du camion, objets dudit contrat à savoir : * un camion benne n°471461 (n° série WFOCXXTTRCLD84338) immatriculé [Immatriculation 1]. A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l'astreinte devant la présente juridiction, conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution. La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Constate la non-comparution de la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL ; Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ; En conséquence, Condamne la société par actions simplifiées IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 20.316,11 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 3.047,42 € et d'une indemnité forfaitaire de 40.00 € par facture pour frais de recouvrement soit 320,00 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ; Prononce à effet du 20 septembre 2025, la résiliation du contrat n° 7016099745 du 4 août 2025, relatif à la location d'un camion benne n°471461 (n° série WFOCXXTTRCLD84338) immatriculé [Immatriculation 1] ; Ordonne, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir : * un camion benne n°471461 (n° série WFOCXXTTRCLD84338) immatriculé [Immatriculation 1]. Se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT CONSEIL aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 456 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 1104 du code civilarticle 16-2 des Conditions Générales Interprofearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69b4a073cdc6046d4797d05c
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