Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69b4a95bcdc6046d47987530
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 8 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 9 janvier 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION 1°) SAS COBREMO HOLDING 2°) Société MOTOS DIFFUSION c/ SAS BCM CONSTRUCTIONS DEMANDEUR (S) à l'opposition : 1°) SAS [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 424 890 994 2°) Société MOTOS DIFFUSION [Adresse 3] : 384 690 541 REPRESENTANT(S) : Me CRAS Stéphane, Avocat au Barreau de LORIENT Représentées à l'audience par leur Conseil DEFENDEUR (S) à l'opposition, de manderesse à l'injonction de payer : SAS BCM CONSTRUCTIONS [Adresse 4] RCS LORIENT : 408 724 102 REPRESENTANT(S) : Me Sabrina PREDOUR, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par Me GARCIA, Avocat au Barreau de VANNES Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 09/01/2026 : Président : Juges : Greffier : M. J. LACHAUX M. O. HOUSSAY M. F. TERTRAIS Maître Océane MALAU, Greffier associé Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à la demande de la SAS BCM CONSTRUCTIONS le 29 septembre 2022, à l'encontre de la SAS COBREMO HOLDING ; que cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance ; Attendu que la Société MOTOS DIFFUSION est intervenu volontairement à la procédure ; Attendu que, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 décembre 2024, les opérations d'expertise alors en cours, ordonnées par jugement du 13 octobre 2023, ont été déclarées communes et opposables à la Société MOTOS DIFFUSION ; Attendu qu'un accord ayant été trouvé entre les parties la SAS BCM CONSTRUCTIONS a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard des Sociétés COBREMO HOLDING et MOTOS DIFFUSION qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ; Attendu que ce désistement a été accepté ; qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la SAS BCM CONSTRUCTIONS les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SAS BCM CONSTRUCTIONS ; Prend acte de l'acceptation par les Sociétés COBREMO HOLDING et MOTOS DIFFUSION de ce désistement ; Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance et d'action ; Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ; Laisse à la charge de la SAS BCM CONSTRUCTIONS les entiers dépens de l'instance ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,30 euros TTC, dont T.V.A. 13,39 euros. Ainsi délibéré et prononcé le Neuf Janvier Deux mil vingt six.
Articles de loi cités
article 399 du Code de Procédure Civilearticle 395 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69b4a95bcdc6046d47987530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA