Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69b4d430cdc6046d479b2aa9
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 99 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT arrêtant le plan de sauvegarde, de la SARL [F] [G] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 21 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : La SARL [F] [G] Couverture, zinguerie, étanchéité et ramonage Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 531 247 724 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ; Vu le jugement en date du 08 octobre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ; Vu les propositions du plan de sauvegarde présentées par la SARLANDRE [G], déposées au Greffe le 03 décembre 2025, et enrôlées sous le n° 2025 004000 : Vu les convocations adressées aux parties ; Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2025 : Président : Mme B. MARTIN Juges : M. D. MARTIN M. O. HOUSSAY Greffier : Me O. MALAU Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités ; Maître [R], ès qualités, La SARL [F] [G], représentée par son dirigeant Monsieur [X] [C], accompagné de son épouse, et assisté de Maître SVITOUXHKOFF, avocat au sein du Cabinet ALTER & A AVOCATS, inscrit au Barreau de VANNES, son conseil ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 janvier 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, Monsieur [H] de la SELAS AJIRE, ès qualités, a repris les termes de son rapport sur le plan de sauvegarde présenté par la SARL [F] [G] et indiqué que des échanges étaient en cours avec un potentiel repreneur et son avocat ; Attendu que le débiteur a notamment confirmé les dires de Monsieur [H], ès qualités, et précisé que le potentiel repreneur devait échanger à ce sujet avec les banques ; Attendu que Maître SVITOUXHKOFF, conseil du débiteur, a notamment indiqué qu'il n'y avait pas d'impasse de trésorerie à venir ; que l'objectif était de laisser sa chance au plan ; Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le projet de plan lui paraissait cohérent ; qu'elle était favorable à la demande ; que le délai de consultation des créanciers expirait sous peu et qu'elle aurait obtenu toutes les réponses dans les prochains jours ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce la SARL [F] [G] a déposé au Greffe des propositions de plan de sauvegarde ; que son passif déclaré s'élève à la somme de 714.838,97 euros, dont 354.155,26 euros contestés ; Attendu que la SARL [F] [G] propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir un remboursement du passif à hauteur de 100% sur 10 ans, de la manière suivante : Annuité Passif dû 1 ere année : 5% 17.990,81 € 2 eme année : 5% 17.990,81 € 3 eme année : 5% 17.990,81 € 4 eme année : 9% 32.383,45 € 5 eme année : 10% 35.981,62 € 6 eme année : 10% 35.981,62 € 7 eme année : 11% 39.579,78 € 8 eme année : 15% 53.972,42 € 9 eme année : 15% 53.972,42 € 10 eme année : 15% 53.972,42 € Le paiement du premier dividende devant intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ; Attendu que tous les créanciers de la SARL [F] [G] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l'adoption de celui-ci ; Attendu que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Attendu que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ; Attendu que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], et partant, de mettre fin à la période d'observation ; Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, il y aura lieu de dire que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Prend acte de ce que le projet de plan de sauvegarde et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL [F] [G] ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de sauvegarde de la SARL [F] [G], sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que le règlement des créanciers de la SARL [F] [G] se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière progressive, de la façon suivante, à savoir : Annuité Passif dû 1 ere année : 5% 17.990,81 € 2 eme année : 5% 17.990,81 € 3 eme année : 5% 17.990,81 € 4 eme année : 9% 32.383,45 € 5 eme année : 10% 35.981,62 € 6 eme année : 10% 35.981,62 € 7 eme année : 11% 39.579,78 € 8 eme année : 15% 53.972,42 € 9 eme année : 15% 53.972,42 € 10 eme année : 15% 53.972,42 € Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Dit et juge que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront poursuivis selon les échéanciers initiaux ; Dit et juge que les contrats échus avant l'ouverture de la procédure ou non poursuivis pendant la période d'observation seront soumises aux dispositions du plan ; Dit et juge que les contrats de prêt à plus d'un an à l'origine seront soumis aux dispositions du plan ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements effectués par la SARL [F] [G], entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], prise en la personne de Maître [R], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL [F] [G] ; Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ; Dit et juge que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], ès qualités, devra déposer au Greffe, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, un compte-rendu de fin de mission tel que prévu aux articles R.626-39 à R.626-41 du Code de Commerce ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL [F] [G] ; Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Monsieur [X] [C], ès qualités de dirigeant de la SARL [F] [G], comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL [F] [G], autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL [F] [G], à Monsieur [X] [C], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de sauvegarde seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt-six.
Articles de loi cités
article L.131-73 du code monétaire et financierarticle L. 626-10 du Code de Commercearticle L.626-10 du Code de Commercearticle L.626-21 du Code de Commerce susviséarticle L.626-13 du Code de Commercearticle L.626-5 du Code de Commercearticle L.626-24 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile
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69b4d430cdc6046d479b2aa9
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