Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69b4eb1acdc6046d479ca28b
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE21/01/2025JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de PC : 2024RJ25 Numéro de Rôle : 2024F455 Procédure : BELMANN SAS Prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cing à laquelle siégeaient : Président · Monsieur Yves BARRE : Monsieur Arezki FATIS Juges : Monsieur Christophe FREMEAUX qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Lors des débats: Ministère Public : Monsieur Michel DIEU Signé par Monsieur Yves BARRE, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce Tribunal en date du 30/01/2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BELMANN SAS hôtel, café, restaurant [Adresse 1] Vu les dispositions de l'article L.631-19 du Code de Commerce, Vu la présentation par l'entreprise débitrice d'un projet de plan portant propositions d'apurement du passif, Vu la consultation des créanciers sur ces propositions effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de Commerce par SELARL PERSPECTIVES (Maître [X] [M]) en qualité de Mandataire judiciaire, Vu les réponses apportées à cette consultation, dont il ressort qu'aucun créancier n'a refusé le plan présenté, Ayant entendu son rapport le Mandataire judiciaire, Ayant entendu Madame [I] [A], Présidente de la société débitrice, et Monsieur [H] [Y], représentant des salariés, en leurs observations, Le Président ayant donné lecture du rapport de Monsieur Paul LAMMIN, Juge-commissaire, Ayant entendu le Ministère Public en ses réquisitions favorables à l'homologation du plan d'apurement de passif présenté, Attendu que le plan tel qu'envisagé permet la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'il répond donc aux objectifs fixés par l'article L.631-1 du Code de Commerce ; Attendu que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire judiciaire se verront imposer les mêmes délais uniformes de paiement que les créanciers acceptants ; Attendu qu'il y a lieu dès lors d'arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code précité ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la société BELMANN SAS hôtel, café, restaurant [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 835 097 338 RCS DUNKERQUE prévoyant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif selon les modalités suivantes : * règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA-AGS conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 I du Code de Commerce, sauf accord dérogatoire * règlement, dans le mois du présent jugement, des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant, dans l'ordre croissant de leur montant et dans la limite de 5 % du passif estimé, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du Code de Commerce * poursuite des contrats en cours * remboursement à 100 % du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix (10) ans, sans intérêts autres que ceux dont le cours n'aurait pas été arrêté en application de l'article L. 622-28 alinéa 1 du Code de Commerce, au moyen de versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, pour répartition par annuité constante de 10 % * répartition du premier dividende aux créanciers le 21/01/2026 * inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant sis [Adresse 1] et [Adresse 2] * communication chaque année au Commissaire à l'exécution du plan des comptes annuels de la société Désigne la SELARL PERSPECTIVES (Maître [X] [M]) [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement ; Dit que le solde des frais de justice devra être réglé dans le mois du présent jugement ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Yves BARRE Signe electroniquement par Yves BARRE Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 622-28 alinéa 1 du Code de Commercearticle L. 626-5 du Code de Commerce par SELARL PERSPEarticle L.631-1 du Code de Commercearticle L.631-19 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69b4eb1acdc6046d479ca28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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