Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69b4eb42cdc6046d479ca510
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 32 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE14/01/2025JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Paul LAMMIN Juges : Monsieur Erik COHIDON : Monsieur Jean-Marc MOREZ qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU Signé par Monsieur Paul LAMMIN, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, Rôle n° ENTRE * URSSAF NORD PAS DE CALAIS 2024F638 Procédure 2025RJ9 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - en personne ET - Baticail sprl DE [Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt MOUGEL BROUWER HAUDIQUET en la personne de Me Jean-Pierre MOUGEL -[Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à JUSTITIA LEX SASU (Maître Laurie DUHAUDT) EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE : Par acte d'huissier en date du 23/09/2024 l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait citer la société Baticail sprl DE [Adresse 2] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, Vu le jugement du Tribunal de FURNES en date du 19/06/2024 prononçant une faillite sur aveu de la société BATICAIL BV ayant siège [Adresse 4] BELGIQUE (0405.295.692), Ayant entendu Monsieur [L] [B], représentant selon pouvoir l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS faisant valoir qu'elle est créancière de la société Baticail sprI DE pour une somme actualisée à ce jour 207.325,07 € au titre des cotisations salariales et patronales, que cette créance n'a pu être recouvrée malgré les mesures d'exécution dirigées contre Baticail sprI DE, Ayant entendu Maître Jean-Pierre MOUGEL, Avocat (SCP MOUGEL BROUWER HAUDIQUET), représentant la société Baticail SPRL, en ses explications, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions, MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la créance dont se prévaut l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l'encontre de la société Baticail sprl DE est certaine, liquide et exigible ; Attendu que l'impossibilité dans laquelle se trouve l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS de recouvrer cette créance démontre que Baticail sprl DE n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ; Attendu par ailleurs qu'en raison de l'arrêt de l'activité, aucun redressement n'est possible ; Attendu qu'il apparaît d'autre part, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 750.000€; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce, d'ouvrir à l'égard de Baticail SPRL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par les articles L. 644-1 et suivants du même Code ; Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 02/05/2024, date d'exigibilité et de non-paiement des cotisations sociales ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Baticail SPRL Ayant premier établissement en FRANCE [Adresse 2] activité : travaux de construction et démolition, achat et vente de matériaux de construction Inscrite au RCS sous le numéro 878 208 917 RCS DUNKERQUE et au RM sous le numéro 878 208 917 RM 59 Fixe la date de cessation des paiements au 02/05/2024 ; Désigne Monsieur Yves BARRE en qualité de Juge-commissaire ; Désigne la SELARL PERSPECTIVES (Maître [G] [F]) [Adresse 5] en qualité de Liquidateur ; Constate l'arrêt de l'activité au 19/06/2024 ; Désigne la SELARL Thierry MAY & Associés, Commissaires de Justice [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent ; Rappelle que conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Paul LAMMIN Signe electroniquement par Paul LAMMIN Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 641-2 du Code de Commercearticle L. 641-2 du Code de Commercearticle L. 644-3 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69b4eb42cdc6046d479ca510
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