Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69b4ec59cdc6046d479d314c
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 21/01/2025JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : President : Monsieur Yves BARRE Juges : Monsieur Arezki FATIS : Monsieur Christophe FREMEAUX qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU Signé par Monsieur Yves BARRE, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, Rôle n° ENTRE * URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] 2024F763 Procédure [Immatriculation 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - en personne ET - Monsieur [O] [Z] EI [Adresse 3] DÉFENDEUR - en personne Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à [Localité 3] SASU (Maître Laurie DUHAUDT) EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE : Par acte d'huissier en date du 18/11/2024 l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a fait citer Monsieur [O] [Z] EI [Adresse 3] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivant du Code de Commerce, Ayant entendu Monsieur [A] [X], représentant selon pouvoir l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] faisant valoir qu'elle est créancière de Monsieur [O] [Z] [J] pour une somme totale de 49.666,04 € au titre des cotisations sociales, que cette créance n'a pu être recouvrée malgré les mesures d'exécution dirigées contre Monsieur [O] [Z] [J], Ayant entendu Monsieur [Z] [O], en ses explications, faisant part du manque total de trésorerie et de l'arrêt de l'activité depuis le 25/10/2019, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions, MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la créance dont se prévaut l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [O] [Z] [J] est certaine, liquide et exigible ; Attendu que l'impossibilité dans laquelle se trouve l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] de recouvrer cette créance démontre que Monsieur [O] [Z] [J] n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Attendu par ailleurs qu'en raison de l'arrêt de l'activité, aucun redressement n'est possible ; Attendu qu'il ressort des explications et éléments fournis que Monsieur [Z] [O] a cessé son activité depuis plus d'un an si bien qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L.645-1 et L.645-2 du Code de Commerce ; Attendu de plus qu'il ressort de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Qu'en l'espèce toute activité a cessé le 25/10/2019 ; Attendu qu'il apparaît d'autre part, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'elle n'employait pas plus de cinq salarié au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 750 000€ ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entreprise individuelle de Monsieur [Z] [O] en application des dispositions de l'article L.681-2 III et L 641-2 du Code de Commerce ; Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 21/07/2023, soit l'antériorité maximale de dix-huit mois prévue par la loi compte tenu du non-paiement des cotisations sociales depuis le 15/10/2018 ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions de l'article L.681-2 III et L 641-2 du Code de Commerce à l'égard de Monsieur [Z] [O] EI [Adresse 3] Activité : vente ambulante et sur les marchés Non inscrit au RCS - 498 896 372 RM 59 Fixe la date de cessation des paiements au 21/07/2023 ; Désigne Monsieur [M] [T] en qualité de Juge-commissaire ; Désigne la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [U] [K]) [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ; Désigne la SELARL [V] [D] & Associés, Commissaires de Justice [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent ; Constate l'arrêt de l'activité au 25/10/2019 ; Rappelle que conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Yves BARRE Signe electroniquement par Yves BARRE Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce que dans le cas oarticle L. 644-3 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69b4ec59cdc6046d479d314c
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