Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69b4ecaccdc6046d479d3680
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 32 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE21/01/2025JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Xves BARRE President : Monsieur Yves BARRE Juges : Monsieur Arezki FATIS : Monsieur Christophe FREMEAUX qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Michel DIEU Signé par Monsieur Yves BARRE, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, Rôle n° 2024F795 Procédure 2025RJ16 ENTRE * URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - en personne ET - SDM SASU [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparante Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à JUSTITIA LEX SASU (Maître Laurie DUHAUDT) EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE : Par acte d'huissier en date du 16/12/2024 l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait citer à comparaître la société SDM SASU aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, Ayant entendu Monsieur [E] [I], représentant l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS faisant valoir qu'elle est créancière de la société SDM SASU pour une somme actualisée à ce jour de 14.320,96 € au titre des cotisations salariales et patronales, que cette créance n'a pu être recouvrée malgré les actes d'exécution dirigés contre la société SDM SASU, Vu la non comparution de la société débitrice, ni personne pour elle, et le procès-verbal de dépôt à l'étude établi par le Commissaire de Justice, Ayant entendu le Ministère Public en ses réquisitions favorables à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la créance dont se prévaut l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l'encontre de SDM SASU est certaine, liquide et exigible ; Attendu que l'impossibilité dans laquelle se trouve l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS de recouvrer cette créance démontre que la société SDM SASU n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/04/2024, date d'exigibilité et de non-paiement des cotisations sociales ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SDM SASU travaux de couverture, zinguerie, bardage, charpente et structure en bois [Adresse 2] Inscrite au RCS sous le numéro 850 658 915 RCS DUNKERQUE et au RM sous le numéro 850 658 915 RM 59 Fixe la date de cessation des paiements au 15/04/2024 ; Désigne Monsieur Paul LAMMIN en qualité de Juge-commissaire ; Désigne la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [O] [B]) [Adresse 3] en qualité de Mandataire judiciaire ; Ouvre une période d'observation dont la durée est fixée à six mois ; Dit toutefois qu'il sera procédé à un examen de la situation de l'entreprise le 18/03/2025 afin de vérifier si cette dernière dispose des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; Ordonne en conséquence la comparution de l'entreprise débitrice en Chambre du Conseil à l'audience du 18/03/2025 à 09:00 pour être entendue avant qu'il ne soit statué ce que de droit ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté le cas échéant de l'administrateur, devra réunir les salariés afin que ceux-ci désignent leur représentant dans la procédure selon les modalités prévues par les articles L. 621-4 (2 ème alinéa) et R. 621-14 du Code de Commerce, lequel représentant devra également comparaître avec le dirigeant aux date et heure sus-indiquées ; Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés (avec indication de son adresse personnelle), ou le procès-verbal de carence s'il y a lieu, sera immédiatement déposé au greffe ; Désigne la SELARL Thierry MAY & Associés, Commissaires de Justice [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent ; Dit que la liste des créances sera établie dans le délai de dix-huit mois à compter du présent ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Yves BARRE Signe electroniquement par Yves BARRE Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69b4ecaccdc6046d479d3680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités