Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69b4ed9dcdc6046d479d460f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 07/01/2025JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de PC : 2025RJ7 Numéro de Rôle : 2024F801 Procédure : Monsieur [Q] [K] EI Prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Madame Sabine HENRY-VERHAEGHE Juges : Monsieur Ludovic VROOMHOUT : Monsieur Thierry LE CHAPOIS qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil Lors des débats: commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Ministère Public : Monsieur Franck CHATELAIN Signé par Madame Sabine HENRY-VERHAEGHE, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, LE TRIBUNAL Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation des paiements effectuées au greffe de ce Tribunal le 26/12/2024 par Monsieur [Q] [K] EI [Adresse 1] débit de boissons, licence IV, brasserie, restaurant Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivant du Code de Commerce, Ayant entendu Monsieur [Q] [K], en ses explications, faisant part d'un chiffre d'affaires devenu insuffisant pour faire face aux charges d'exploitation, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise précitée se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle est donc en état de cessation des paiements ; Attendu en outre qu'en raison de la chute de l'activité, d'une trésorerie dans l'impasse et de l'absence de perspective d'amélioration, aucun redressement n'est possible ; Attendu d'autre part qu'il ressort des explications et éléments fournis que Monsieur [Q] [K] employait trois salariés dans les six derniers mois si bien qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel prévues par les articles L.645-1 et L.645-2 du Code de Commerce ; Attendu de plus que le débiteur fait part d'un passif uniquement lié à son activité commerciale, que dans ces conditions il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle de Monsieur [Q] [K] en application des dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce ; Attendu par ailleurs que le débiteur n'est propriétaire d'aucun bien immobilier à titre professionnel, qu'il n'employait pas plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et réalisait un chiffre d'affaires inférieur à 750 000€ ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ; Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/07/2024, date d'exigibilité et de non-paiement du loyer et du cabinet d'expertise comptable ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de Monsieur [Q] [K] EI débit de boissons, licence IV, brasserie, restaurant [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS DUNKERQUE Fixe la date de cessation des paiements au 01/07/2024 ; Désigne Monsieur Paul LAMMIN en qualité de Juge-commissaire ; Désigne la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [V] [G]) [Adresse 2] en qualité de Liquidateur ; Constate l'arrêt de l'activité au 31/12/2024 ; Désigne la SELARL Thierry MAY & Associés, Commissaires de Justice [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent ; Rappelle que conformément à l'article L. 644-3 du Code de Commerce, il ne sera procédé à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les éventuelles répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans le délai d'un an à compter du présent ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Sabine HENRY-VERHAEGHE Signe electroniquement par Sabine HENRY-VERHAEGHE Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 641-2 du Code de Commercearticle L. 644-3 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69b4ed9dcdc6046d479d460f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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