Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69b4ef44cdc6046d479d6392
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE21/01/2025JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de PC : 2025RJ12 Numéro de Rôle : 2025F20 Procédure : NORD DIFFUSION RENOVATION SAS Prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cing à laquelle siégeaient : Président · Monsieur Yves BARRE : Monsieur Arezki FATIS Juges : Monsieur Christophe FREMEAUX qui en ont délibéré, les débats ayant eu lieu en Chambre du Conseil commis-greffier : Madame Julie HERBEZ-POUWELS Lors des débats: Ministère Public : Monsieur Michel DIEU Signé par Monsieur Yves BARRE, Président, et par Madame Julie HERBEZ-POUWELS commis-greffier, LE TRIBUNAL Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation des paiements effectuées au greffe de ce Tribunal le 13/01/2025 par l'entreprise : NORD DIFFUSION RENOVATION SAS couverture, menuiseries, isolation, ravalement de façade, maçonnerie, chauffage [Adresse 1] Ayant entendu Monsieur [O] [U], Président de la société débitrice, assisté de Madame [B] [U], son épouse et salariée, et de Messieurs [N] [A], et [X] [J], salariés, en leurs explications, faisant part d'une accumulation de difficultés liées notamment à la conjoncture économique, indiquant une trésorerie tendue, et le carnet de commandes à venir, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Attendu qu'il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise précitée se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'elle est donc en état de cessation des paiements, qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, et de fixer la date de cessation des paiements au 01/12/2024, date de la mise en demeure de la CIBTP ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NORD DIFFUSION RENOVATION SAS couverture, menuiseries, isolation, ravalement de façade, maçonnerie, chauffage [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 824 600 928 RCS DUNKERQUE et au RM sous le numéro 824 600 928 RM 59 Fixe la date de cessation des paiements au 01/12/2024 ; Ouvre une période d'observation dont la durée est fixée à six mois ; Dit qu'il sera toutefois procédé à un examen de la situation de l'entreprise le 18/03/2025 afin de vérifier si elle dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ; Ordonne en conséquence la comparution de l'entreprise débitrice en Chambre du Conseil à l'audience du mardi 18/03/2025 à 09:00 pour être entendue avant qu'il ne soit statué ce que de droit ; Désigne Monsieur Antoine LE DEIST en qualité de Juge-commissaire ; Désigne la SELARL W.R.A. (prise en la personne de Maître [R] [W]), [Adresse 2] en qualité de Mandataire judiciaire ; Désigne la SELARL Thierry MAY & Associés, Commissaires de Justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent ; Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés afin que ceux-ci désignent leur Représentant dans la procédure selon les modalités prévues par les articles L. 621-4 (2 ème alinéa) et R. 621-14 du Code de Commerce, lequel Représentant devra également comparaître avec le dirigeant aux date et heure sus-indiquées ; Dit que le procès-verbal de désignation du Représentant des Salariés (avec indication de son adresse personnelle), ou le procès-verbal de carence s'il y a lieu, sera immédiatement transmis au greffe ; Dit que la liste des créances sera établie dans le délai de dix-huit mois à compter de ce jour ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Julie HERBEZ-POUWELS Le Président Yves BARRE Signe electroniquement par Yves BARRE Signe electroniquement par Julie HERBEZ-POUWELS, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69b4ef44cdc6046d479d6392
Données disponibles
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