Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 27 janvier 2025
- ECLI
- 69b508c7cdc6046d479f6025
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 27/01/2025_ N° de R.G. : 2025000089 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] poursuites et diligences, comparaisant, D'UNE PART ; ET : PARTIE DEFENDERESSE : LE DOLMEN de RONYLY'S Société par actions simplifiée [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, comparait, D'AUTRE PART, APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 03/12/2024 du ministère de la SCP [K] [V] - [W] [N], titulaire d'un Office de commissaire de justice, Monsieur [X] [Z] a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 27/01/2025, la SAS LE DOLMEN de RONYLY'S en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 20 265.77 euros au titre d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire en date du 12/09/2023, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. A L'AUDIENCE DE CE JOUR : Monsieur [X] [Z] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, Madame [B] [Q], ès-qualités de Présidente de la SAS LE DOLMEN de RONYLY'S, comparait, précise que la société n'a plus d'activité depuis avril 2024, que la société est en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, SUR QUOI LE TRIBUNAL : ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ATTENDU qu'il appert du rapport des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la SAS LE DOLMEN de RONYLY'S se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier, ATTENDU qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible, ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire LA CAUSE, communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : LE DOLMEN de RONYLY'S SAS [Adresse 2] Activité: Café, brasserie. RCS Valenciennes B 829685197 (2017B00361) FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/08/2023 NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Pascal AUBERT, Juge du siège, DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [I] [S] [Adresse 3] DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C., COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [A] [R], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée, ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : * Madame [B] [J] [Q] et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République, ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l' exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Pierre SIMON, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 27/01/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Pierre SIMON, Juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Articles de loi cités
article L 621-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du pré
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
69b508c7cdc6046d479f6025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA