Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 7 avril 2025
- ECLI
- 69b5208ecdc6046d47a0fb5d
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 07/04/2025 LE TRIBUNAL, ATTENDU qu'à la date du 02/04/2025, l'entreprise ci-après nommée : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Activité : Couverture, Zinguerie Immatriculé sous le numéro SIREN 853 388 619 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce, Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal, Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience, Monsieur [X] [P] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, SUR QUOI LE TRIBUNAL : ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [X] [P] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, ATTENDU que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que selon déclaration du "débiteur", celui-ci ne possède aucun actif immobilier, ATTENDU que, de l'aveu même de Monsieur [X] [P], aucun plan de redressement n'est envisageable, cependant que la cession d'entreprise est impossible ; ATTENDU qu'au surplus, Monsieur [X] [P] n'aurait plus d'activité, contrairement à ce qu'il a été indiqué dans le déclaration et qu'il n'a pas tenu sa comptabilité depuis le 31/12/2024 ; qu'en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis, ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de liquidation judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur; ATTENDU qu'il n'existe aucune autre alternative que la liquidation judiciaire ; Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes ARRE 08/04/2025 19:06:41 Page 1/3 lps3025166 ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe, OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'application de la loi, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Activité : Couverture, Zinguerie Immatriculé sous le numéro SIREN 853 388 619 DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/12/2024 NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ Juge du siège, DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [E] [V] [Adresse 4] DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.644-3 du code de commerce, INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C., FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL [B] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [L] [B] [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication, ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : * Monsieur [X] [P] * Monsieur [G] [Q] Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes ARRE 08/04/2025 19:06:41 Page 2/3 ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Alexis COLAS, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle BROCHE Mis en délibéré le : 07/04/2025 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Alexis COLAS, Juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi sept avril deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Articles de loi cités
article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce son patrimoine pearticle L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS la datarticle L.644-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 7 avril 2025
Référence
69b5208ecdc6046d47a0fb5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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