Trib. de CommerceContentieux - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69b5eeb1cdc6046d47b3378a
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 3 628 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[…] JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Messieurs Grégory SNAUWAERT & Ludovic PLOUVIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe par Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. 2024019297 - ENTRE - La société PRIORIS, [Adresse 1], demanderesse representee par Maître Amaury PAT, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Clarisse VAISSEAU, avocat à LilleЕТ Monsieur [M] [X], [Adresse 2], défendeur representé par Maître Aymeric DRUESNE, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Charlotte DUCROCQ, avocat à Lille. FAITS La société PRIORIS est une société par actions simplifiée. Son domaine d'activité est le créditbail. La société MOA a pour domaine d'activité : autres commerces de détail spécialisés divers, enseigne d'accessoires et de bijoux à petits prix. Monsieur [M] [X] est associé et Directeur général de la société MOA. La société PRIORIS a consenti à la société MOA le 19/02/2021 un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Audi Tron immatriculé FW 241EW. Monsieur [M] [X] s'est porté caution solidaire. La société MOA cesse le remboursement de l'échéancier à partir du 05 avril 2023, puis est placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 20/06/2023. Dans ces conditions, la société PRIORIS a déclaré sa créance et a mis en demeure Monsieur [M] [X] en qualité de caution solidaire par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 24/07/2023. Le véhicule a été vendu aux enchères au prix de 40.970,00 euros TTC. Le solde restant dû de 35.845,05 € a été déclaré comme créance chirographaire et réclamé par la société PRIORIS. Une déclaration de créance a été effectuée le 3 octobre 2023. Une déclaration de créance rectificative a été effectuée le 18 décembre 2023. Une ultime mise en demeure a été émise sans effet le 18 décembre 2023. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE La société PRIORIS a assigné, par exploit en date du 26 août 2024, Monsieur [M] [X] devant le Tribunal de céans. Dans ses conclusions n°2, la société PRIORIS demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 514 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS, * Donner acte à la SAS PRIORIS de son association à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [M] [X] * Renvoyer le présent litige devant le Tribunal de commerce de PONTOISE AU FOND, * Déclarer recevable et bien fondée la SAS PRIORIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Débouter Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Condamner Monsieur [M] [X] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 36 280,26 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 24/07/2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement * Condamner en outre Monsieur [M] [X] au paiement d'une somme de 2 000.00 euros au profit de la SAS PRIORIS. en application de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner Monsieur [M] [X] aux entiers frais et dépens * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Dans ses conclusions en réponse n°III, Monsieur [M] [X] demande au Tribunal de : Vu l'article L.332-1 du Code de la consummation, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, A titre principal : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE A titre subsidiaire : * Constater le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Monsieur [M] [X] * Débouter la société PRIORIS de toutes ses demandes A titre très subsidiaire : * Dire que la créance de la société PRIORIS ne saurait excéder la somme de 26 185 € En tout état de cause * Condamner la société PRIORIS à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES * Pour la société PRIORIS In limite litis. sur l'incompétence Suite à la demande de Monsieur [M] [X] en faveur de l'incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de PONTOISE, la société PRIORIS s'associe à la demande. Au fond, sur le caractère disproportionné La société PRIORIS se fonde sur les dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour d'appel de Toulouse et de la Cour de cassation pour prétendre que l'engagement de Monsieur [M] [X] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat. Au fond sur le montant de la créance Elle se fonde sur le contrat de location pour affirmer que sa créance se monte à la somme de 36 280,26 euros, puisque celle-ci représente l'indemnité de résiliation due en cas de résiliation anticipée d'un contrat de location. * Pour Monsieur [M] [X] Sur l'incompétence Considérant que Monsieur [M] [X] n'a pas la qualité de commerçant, laquelle résulte ni de celle de gérant de la SARL cautionnée, ni de celle d'associé de la société, que pas davantage ne lui confère la qualité de commerçant le caractère commercial de son cautionnement, qu'en outre la société PRIORIS n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de compétence territoriale, réputée non écrite entre les parties au présent litige. Eu égard à l'inopposabilité de la clause attributive de compétence, le Tribunal de commerce compétent est celui de droit commun à savoir, selon les règles de compétence territoriale posées par l'article 42 du Code de procédure civile, le domicile du défendeur, soit le Tribunal de Commerce de PONTOISE. Au fond sur le caractère disproportionné Au visa des dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour prétendre qu'il doit être tenu compte des autres engagements de la consommation et que son engagement global est totalement disproportionné à ses revenus. Au fond, il se fonde sur le contrat signé le 19/02/2021 pour prétendre que le montant de l'indemnité due correspond à la valeur résiduelle du bien hors taxes augmentée du montant des loyers hors taxes non échus à la date de la résiliation, diminuée de la valeur vénale hors taxe du bien. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces et dossiers, Monsieur [M] [X] soulève l'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce de PONTOISE. Vu le contrat entre les parties, Attendu que Monsieur [X], bien qu'associé et directeur general, n'a pas la qualité de commerçant, Que dés lors, conformément aux dispositions de l'article 48 du Code de procedure civile, la clause attributive de compétence déroge aux règles de compétence territoriale. Elle est donc réputée non écrite, Monsieur [M] [X] n'étant pas commerçant. Attendu que l'article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente pour connaître ce type de litige est le tribunal du lieu où demeure défendeur, en l'occurence le Tribunal de commerce de PONTOISE, Attendu que les parties s'accordent sur la compétence du Tribunal de commerce de PONTOISE, Que, par conséquent, il y a lieu de décliner la compétence du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de commerce de PONTOISE, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige. Le Tribunal condamne la société PRIORIS à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [M] [X] Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de PONTOISE Condamne la société PRIORIS à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société PRIORIS aux entiers dépens, liquidés à la somme de 91,94 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Articles de loi cités
article L332-1 du Code de la consommation et de la jarticle L341-4 du Code de la consommationarticle 42 du Code de procédure civilearticle 42 du Code de procédure civile prévoit qarticle 48 du Code de procedure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69b5eeb1cdc6046d47b3378a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA