Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69b5f8a0cdc6046d47b3f3e4
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 2 118 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[…] JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, président d'audience, MM. Jérôme MILCENT et Dominique DAMBRE, juges, Mme Samsha HAMITI, commis greffier, Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, par Monsieur Patrice ABELE, président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, commis greffier 2024021655 – ENTRE - La SAS BE ALL, sise [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Jérôme BENYOUNES Avocat [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître Emilie De RUYFFELAERE, Avocat à LILLE * ET - La société CITY GC, sise [Adresse 3] à [Localité 1] La SELARL [K], représentée par Maître [A] [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CITY GC, sise [Adresse 4] La SASU ALLIANCE, représentée par Maître [T] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CITY GC, sise [Adresse 5] défenderesses défaillantes. LES FAITS La société SAS BE ALL est une filiale de la SAS FIDUCIM faisant partie du groupe CITY immobilier. La société FIDUCIM est à la tête d'un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion immobilière, l'achat et les investissements de biens sur des programmes immobiliers. Le 19 octobre 2021, la société SAS BE ALL a conclu un marché de travaux avec la société CITY GC pour la construction de 156 logements collectifs, d'une maison médicale et de 11 cellules à [Localité 2] pour la somme de 21 183 000 € HT, selon le marché initial et selon le rapport établi par le cabinet ARGOS. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CITY GC. Par jugement du 16 février 2023, ledit tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et a désigné les sociétés ALLIANCE et [K] en qualité de coliquidateurs judiciaires. Affaire : BE ALL / CITY CG Le 1 er mars 2023, le juge commissaire a autorisé l'intervention du cabinet ARGOS aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantier et la clôture des affaires non reprises et non soldées. Le cabinet ARGOS a arrêté les comptes entre les parties et révélé un écart significatif entre les paiements effectués par la SAS BE ALL et l'état d'avancement des travaux. La SAS BE ALL a ainsi déclaré auprès de la société ALLIANCE trois créances pour un montant total de 3 135 131.84 € se décomposant ainsi : * 165 043.07 € au titre d'avance sur travaux non réalisés, * 250 000 € au titre de pénalités de retard * 2 720 088.77 € au titre de nouvelles missions imputées à la SAS BE ALL suite à la défaillance de la société CITY GC Par ordonnance du 11 juillet 2024 et notifiée le 23 juillet 2024, le juge commissaire a constaté que la créance déclarée par la SAS BE ALL a fait l'objet d'une contestation sérieuse, a décidé de surseoir à statuer sur l'admission de sa créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification, à peine de forclusion. C'est dans ce contexte que la SAS BE ALL a assigné la société CITY GC et ses liquidateurs afin de voir fixé sa créance au passif de la procédure. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction. LA PROCEDURE Dans son assignation du 13 août 2024, la société BE ALL demande au tribunal de : Vu l'article R 624-5 du code de commerce. Vu l'article L721-3 du code de commerce, Vu l'article 42 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants ainsi que 1353 du code civil, Vu les pièces versées * DECLARER la SAS BE ALL recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions et, y faisant droit, * DECLARER que la SAS BE ALL détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société CITY GC à hauteur de 3 135 131.84 € * FIXER la créance certaine liquide et exigible détenue par la SAS BE ALL à hauteur de 3 135 131.84 € au passif de la société CITY GC * PRONONCER l'admission de ladite créance au passif de la société CITY GC * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit * CONDAMNER la société CITY GC, représentée par ses coliquidateurs, à verser à la SAS BE ALL une somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER la société CITY GC, représentée par ses coliquidateurs, au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VINCI Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile. La société CITY GC, en liquidation judiciaire, et les sociétés ALLIANCE ET [K], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC, qui ont été assignées en date du 13 août 2024, n'ont pas déposé de conclusions. Elles sont absentes et non-représentées à l'audience. L'assignation a été délivrée en vertu de l'article 659 du code de procédure civile à la société CITY GC et à une personne habilitée aux sociétés ALLIANCE et [K]. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 26 novembre 2024. Elle a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle seule la SAS BE ALL a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu les pièces versées par la SAS BE ALL, Vu l'absence des sociétés CITY GC, ALLIANCE et [K] à l'audience, * Sur la saisine du tribunal de commerce de Lille Métropole, La société CITY GC, défenderesse, demeure à [Adresse 6]. L'article R624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas. le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. ». L'ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 23 juillet 2024, l'assignation date du 13 août 2024 ; le délai d'un mois a donc été respecté. Le tribunal dit qu'il est compétent pour connaître de la présente action et que la SAS BE ALL est recevable en ses demandes. * Sur la créance de la SAS BE ALL, Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge commissaire avait constaté que les trois créances déclarées par la SAS BE ALL pour un montant total de 3 135 131.84 € avait fait l'objet d'une contestation par le mandataire à hauteur de 2 903 223.80 € au motif que « un point a été effectué pour connaître la part de trop versé par la société CITY GC ». Aucun élément complémentaire à cette contestation n'a été fourni par les parties défenderesses. Affaire : BE ALL / CITY CG A l'appui de ses demandes, la SAS BE ALL ne fournit que le rapport établi par le cabinet ARGOS établissant par chantier une synthèse présentant le montant global du chantier, son taux d'avancement et les montants versés. Au cas d'espèce, les éléments sont les suivants : * Montant du marché : 21 183 000 € HT * Versement : 1 374 305 € HT * Taux d'avancement estimé : 6% (arrondi) * Montant dû : 1 270 980 € HT * Soit un trop versé de : 103 325 € HT, 123 990 € TTC. Le trop versé est calculé selon la formule suivante : différence entre les paiements effectués et le montant dû déterminé par l'application du taux d'avancement au montant du marché global, soit un montant de 123 990 € TTC. La SAS BE ALL ne fournit aucune information, ni pièce en justification de ses demandes au titre des pénalités de retard (250 000 €) et des coûts liées à de nouvelles missions auxquelles elle aurait été soumise suite à la défaillance de la société CITY GC pour un montant de 2 720 088.77 €. Elle ne justifie pas non plus de l'écart d'un montant de 41 053,07 € qu'elle revendique au titre des sommes trop versées au regard de l'avancée du chantier. Seule la demande de la SAS BE ALL à hauteur de 123 990 € est justifiée par les pièces fournies et cette créance est certaine, liquide et exigible. La société CITY GC est en liquidation judiciaire. Le tribunal, en conséquence, fixe la créance certaine liquide et exigible détenue par la SAS BE ALL à hauteur de 123 990 € au passif de la société CITY GC et prononce l'admission de ladite créance au passif de la société CITY GC. Le tribunal déboute la SAS BE ALL pour le surplus de ses demandes, soit 3 011 141,84 €. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, La demande de paiement formulée par la SAS BE ALL de la somme de 5 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure ne peut être retenue. En effet, cet article 700 stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ». Au cas présent, la demande de la SAS BE ALL est une demande de fixation de créance au passif de la société CITY GC, sans prononcé de condamnation des défenderesses. En conséquence, le tribunal dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC et dit que les dépens de l'instance sont à charge de la procédure de la société CITY GC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort DECLARE la SAS BE ALL recevable et bien fondée en ses demandes DECLARE que la SAS BE ALL détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société CITY GC à hauteur de 123 990 € FIXE la créance certaine liquide et exigible détenue par la SAS BE ALL à hauteur de 123 990 € au passif de la société CITY GC PRONONCE l'admission de ladite créance au passif de la société CITY GC RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit DIT que les dépens fixés à la somme de 95.41 € (en ce qui concerne les frais de greffe) sont à charge de la procédure de la société CITY GC DEBOUTE la SAS BE ALL de ses autres demandes Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure ne peut être retarticle 699 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile à la sociarticle L721-3 du code de commercearticle 700 du CPC et dit que les dépens de larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69b5f8a0cdc6046d47b3f3e4
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