Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69b5ff4ecdc6046d47b46572
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE MBC - JUGEMENT DU 07/01/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Jacques FRAYSSE, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier, ………………………………… Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier, AFFAIRE 2024022403 - ENTRE - La SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Sakina BEN DERRADJI, avocat à [Localité 1] ET Madame [E] [J] [W] [Adresse 2], défenderesse défaillante. Par exploit en date du 04/11/2024, la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Madame [E] [J] [W] pour demander au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit * CONDAMNER Madame [E] [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société " [E] INSTITUT " à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes ciaprès reprises : * 7.208,55 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°08764588, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 %, jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 * 15.456,56 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°08764589, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,00 %, jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER Madame [E] [W] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Sur l'exploit d'assignation déposé en l'étude de Maître [S] [I], commissaire de justice à [Localité 1], Madame [E] [J] [W] n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle seule la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe. Vu l'absence de Madame [E] [J] [W] à l'audience, La demande de la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les pièces fournies, notamment les contrats de prêt, le cautionnement, la déclaration de créances ainsi que la mise en demeure. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil, Le Tribunal condamne Madame [E] [J] [W] à payer à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de : * 7.208,55 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°08764588, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 %, jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 * 15.456,56 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°08764589, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,00 %, jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Madame [E] [J] [W]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne Madame [E] [J] [W] à payer à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de : * 7.208,55 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°08764588, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 %, jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 * 15.456,56 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°08764589, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,00 %, jusqu'à parfait paiement à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil Condamne Madame [E] [J] [W] à payer à la SOCIETE BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile M. [V] [U] appelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Signé électron Gondamne Madame [E] [J] [W] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la Mme [Y] [X] de faire, 23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69b5ff4ecdc6046d47b46572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA