Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69b60281cdc6046d47b4980d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE MBC - JUGEMENT DU 07/01/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Jacques FRAYSSE, Juges, Madame Elisa PROT commis greffier, alle des deservations de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la company Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT commis greffier, AFFAIRE 2024022990 - ENTRE - La société AB INBEV FRANCE [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Juliette DUQUENNE, avocat à LILLE, substituée à l'audience par Maître Albane BERNET, avocat à LILLE ET Monsieur [K] [W] chez Monsieur [M] [A] sis [Adresse 2], défendeur défaillant. Par exploit en date du 14/11/2024, la société AB INBEV FRANCE a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [W] pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * JUGER bien fondée et recevable en ses demandes la société AB INBEV France -CONDAMNER Monsieur [K] [W], en qualité de caution personnelle et solidaire de la Société PHENIX, à payer à la Société AB INBEV FRANCE la somme de 96.600 euros -CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à la Société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison de sa résistance abusive -CONDAMNER Monsieur [K] [W] à payer à la Société AB INBEV FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par Monsieur [K] [W] * CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens de la procédure -PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur l'exploit d'assignation déposé en l'étude de Maître [J] [U] [P], commissaire de justice à [Localité 1], Monsieur [K] [W] n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 03 décembre 2024. Elle a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle seule la société AB INBEV FRANCE a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe. Vu l'absence de Monsieur [K] [W] à l'audience, La demande de la société AB INBEV FRANCE est justifiée par les pièces fournies, notamment la convention commerciale du 24 janvier 2020, l'extrait BODACC en date du 15 septembre 2022 publiant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 30 août 2022, l'extrait BODACC en date du 30 juin 2023 publiant le jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 15 juin 2023, les déclarations de créances de la société AB INBEV FRANCE en date des 13 septembre 2022 et 09 février 2024. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231, 2288 et 2298 du Code civil, Le Tribunal condamne Monsieur [K] [W], en qualité de caution personnelle et solidaire de la Société PHENIX, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 96.600 euros. La demande de dommages et intérêts n'étant justifiée par aucune pièce au dossier, le Tribunal déboute la société AB INBEV FRANCE de cette demande. La société demande au Tribunal que le montant des sommes retenues par commissaire de justice, en application de l'article A444-32 numéro 129 du tableau 3-1 du Code de commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080) devra être supporté par Monsieur [K] [W]. Le Tribunal dit que les frais, prévus par l'article A444-32 du Code de commerce portant fixation du tarif des huissiers étant, par principe, mis à la charge du créancier qui procède par voie de recouvrement forcé et qui ne sauraient être inclus dans les dépens dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du Code de procédure civile. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société AB INBEV FRANCE d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Monsieur [K] [W]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne Monsieur [K] [W], en qualité de caution personnelle et solidaire de la Société PHENIX, à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 96.600 euros Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la société AB INBEV FRANCE la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne Monsieur [K] [W] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe Déboute la société AB INBEV FRANCE du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69b60281cdc6046d47b4980d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA