Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69b602c6cdc6046d47b49c1d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 96 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE мвс - JUGEMENT DU 07/01/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience, Monsieur Jérôme MILCENT, Monsieur Dominique DAMBRE, Juges, Madame Samsha HAMITI commis greffier, Jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe le 07/01/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président d'audience qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI commis greffier, AFFAIRE 2024023042 - ENTRE - La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Dominique VANBATTEN, avocat [Adresse 2], substituée à l'audience par un collaborateur ET La société MON AUTO [Adresse 3], défenderesse défaillante. Par exploit en date du 08/11/2024, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD a fait délivrer assignation à la société MON AUTO pour demander au Tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 1346 du Code civil, * Condamner la société Mon auto à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 6.964,81 € outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 17 mai 2023 * Condamner l'assignée au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens * Constater que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'exploit d'assignation délivré à une personne habilitée, la société MON AUTO n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle seule la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe. Vu l'absence de la société MON AUTO à l'audience, La demande de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD est justifiée par les pièces fournies, notamment le constat d'accident du 27/12/2022, le rapport d'expertise, la note d'honoraires, le détail du règlement de l'assureur du 02/03/2023 ainsi que les mises en demeure. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 1346 du Code civil, Le Tribunal condamne la société MON AUTO à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD la somme de 6.964,81 €, majorée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2023. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société MON AUTO. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la société MON AUTO à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD la somme de 6.964,81 €, majorée des intérêts légaux à compter du 17 mai 2023 Condamne la société MON AUTO à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne la société MON AUTO aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe. Signé électroniquement par M. Patrice ABELE Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69b602c6cdc6046d47b49c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA