Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69b6cbe0cdc6046d47c21b79
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001905 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 08/01/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL Yvon PERIN & [Y] [G] En qualité de Mandataire judiciaire de Mme [U] [D] née [N] Représentée par Maître [Y] [G] Comparant, Défendeur : [D] [U] née [N] (EI) [Adresse 1] vent RCS [Numéro identifiant 1] Comparante, en présence de son père, Compositiondu Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: P. CONSTANTJuges: Ph. GODEFROY : AC. MAGUIRE Ministère public : Frédéric FOURTOY Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 08/01/2025 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire avec activité - L641-10 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 001905 Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Que par jugement en date du 27/02/2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : [D] [U] née [N] (EI). Que sur requête en date du 03/01/2025, le Mandataire judiciaire sollicite la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de Mme [U] [D] née [N]. Que dans son rapport, le Mandataire judiciaire expose, que Mme [U] [D] née [N] renonce à poursuivre son activité. Qu'au regard d'un endettement professionnel significatif, il aurait fallu générer une capacité d'auto-financement de l'ordre de 25 000 euros pour pouvoir espérer présenter un plan de continuation. Que la consignation mise en place lors de la dernière audience n'est plus respectée depuis le mois de novembre. Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil. Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L631-15 II du Code de Commerce. Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu la débitrice en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire de : Madame [U] [D] née [N] (EI). Autorise la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu'au 11/01/2025 (18h00). Nomme J. MALARD en qualité de Juge-Commissaire et maintient la SELARL Yvon PERIN - [Y] [G], prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'a ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'en application de l'article 123 du décret du 27 décembre 1985, le Mandataire-Liquidateur remet un rapport annuel au juge-commissaire indiquant les différentes opérations de réalisation d'actifs, le montant des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations et l'état des répartitions faites aux créanciers, ainsi qu'au Procureur de la République. Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononce en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus. 2024 001905 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69b6cbe0cdc6046d47c21b79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA