Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 avril 2025
- ECLI
- 69b6d197cdc6046d47c27d9e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 43 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/04/2025 Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] Représentée par Mme [S][T], SELARL Yvon PERIN - [K] [R], prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 04/02/2025 de [W] [O] (EIRL) représentée par Maître [K] [R], Comparants, Défendeur : [W] [O] (E.I.R.L.) [Adresse 2] R.C.S [Numéro identifiant 1] Non comparant ni représenté, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J.N. BOURGUIGNON : P. CONSTANT Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1 41525089 2025 000289 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu que par exploit de commissaire de justice en date du 07/01/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné [O] [W], exerçant une activité de BTP Gros Œuvre, sous le nom commercial T.E. CONSTRUCTION, [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Numéro identifiant 1] à titre d'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (E.I.R.L), pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer Mme DE BONADONA, Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN & [K] [R], en la personne de Maître [K] [R], expert, désignée par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que M [O] [W] n'a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 04/02/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation. Que toutefois, il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du Conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 438 000 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour et se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros H.T. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [W] [O] (E.I.R.L.), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale. Fixe la date de cessation des paiements au 02/10/2023. Nomme MJ. DE BONADONA en qualité de Juge-Commissaire. 2025000289 Nomme la SELARL Yvon PERIN - [K] [R], prise en la personne de Maître [K] [R], Liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce. Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du Code de Commerce. Désigne conformément à l'article L-641-1, II, 6° du Code de commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L-622-6 du Code de Commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'un représentant des salariés sera nomme conformément aux dispositions de l'article L-641-1 du Code de Commerce. Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69b6d197cdc6046d47c27d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA