Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 69b6d4c4cdc6046d47c2b30e
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [F] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [F], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société [Localité 1] (SARL), Représentée par Maître [Z] [F], Comparant, Défenderesse : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Représentée par M Guillaume CHANDELIER, gérant de ladite société, Comparant, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 02/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525049 2025 000562 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 11/02/2025, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société [Localité 1] (SARL) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 948 974 589. Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Que le mandataire judiciaire expose que M [B] [C], gérant de la société [Localité 1], a sollicité la prolongation de la période d'observation, afin de poursuivre ses efforts pour trouver une solution pérenne et satisfaisante, dans ces conditions il est sollicité la poursuite d'activité sous réserve néanmoins de pouvoir obtenir les éléments comptables ainsi que l'attestation d'assurance. Il ressort du rapport écrit de M le juge-commissaire qu'il sera très difficile pour M [C] de redresser la situation s'il ne trouve pas d'acheteur rapidement. M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité avec retour en Chambre du Conseil avant l'été si possible. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce, Ayant pris connaissance du rapport de M le juge-commissaire, Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société [Localité 1] (SARL); Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 02 juillet 2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69b6d4c4cdc6046d47c2b30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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