Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 69b6d644cdc6046d47c2cb9b
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL R&D En qualité d'Administrateur judiciaire de la société MISO FLINES (SAS) Représentée par Maître Gilbert DECLERCQ SELARL [W] [X] & ASSOCIES En qualité de Mandataire judiciaire de la société MISO FLINES (SAS) Représentée par Maître Simon MIQUEL Comparants, Défenderesse : MISO FLINES (SAS) [Adresse 1] Représentée par Messieurs [J] [U] et [C] [S], représentants légaux de ladite société. Assistée de : Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de DOUAI, Comparants, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 02/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525070 2025 000916 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : MISO FLINES (SAS); Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Que l'Administrateur judiciaire précise dans son rapport avoir contacté le franchiseur dès l'ouverture de la procédure pour permettre le réapprovisionnement de la pizzeria. Que l'Administrateur judiciaire sollicite du tribunal, l'autorisation de poursuivre l'activité de la société MISO FLINES dont la vocation à terme est de disparaître du fait des cessions et liquidations envisagées des autres sociétés. Que le Mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur judiciaire. Que compte tenu de ce qui précède, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce, Entendu l'Administrateur judiciaire, Entendu le Mandataire judiciaire, Entendu le Juge commissaire en son rapport, Entendu les dirigeants et leur conseil en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de MISO FLINES (SAS); Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 18 juin 2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69b6d644cdc6046d47c2cb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA