Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 avril 2025
- ECLI
- 69b6d7edcdc6046d47c2eb42
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/04/2025 Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] Représentée par Mme E.MUYL, Comparante, Défenderesse : TRANSPORTS MABALO (SAS) [Adresse 2] R.C.S 849 545 306 Représentée par Mme Anne-Sophie BAIL, Présidente de ladite société En présence de : M LOISEAU, directeur de transport de la SAS TRANSPORTS MABALO, Comparants, Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J.N. BOURGUIGNON : P. CONSTANT Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41525090 2025 000997 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit de commissaire de justice en date du 13/03/2025, l' URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société TRANSPORTS MABALO (SAS) exerçant une activité transport public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport public de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 849 545 306, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle. Que Mme [X] [J], présidente de la société TRANSPORTS MABALO (SAS) a été entendue en Chambre du Conseil en présence de M [F], en sa qualité de directeur de transport de ladite société, Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du Conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à sont passif échu et exigible qui s'élève à 130 000 euros avec aucun actif disponible à ce jour et se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie 15 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T. Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRANSPORTS MABALO (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 02/10/2023 selon l'article L631-8 du code de commerce. Nomme P. CONSTANT en qualité du Juge Commissaire, Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [M] en qualité de Mandataire Judicaire. Nomme la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, Notaire aux fins de réaliser l'inventaire immobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement a douze mois a compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 21/05/2025 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus. Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69b6d7edcdc6046d47c2eb42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA