Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 avril 2025
- ECLI
- 69b6d94ecdc6046d47c30191
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 6 470 500 €
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001096 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/04/2025 Demandeur : M [Z] [G] [Adresse 1] Président de la SAS ECO BATI+ Comparant Défendeur : ECO BATI + (SAS) [Adresse 1] R.C.S 950 708 230 Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J.N. BOURGUIGNON : P. CONSTANT * Ministère Public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41525091 REPERTOIRE GENERAL : 2025 001096 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Attendu qu'à la date du 31/03/2025, M [Z] [G], Président de la société ECO BATI+ (SAS), ayant son siège social [Adresse 1] a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements. Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R631-6 du code de commerce. Que la société ECO BATI + (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 950 708 230. Que M [Z] [G], Président de la société ECO BATI + (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 64 705 euros avec son actif disponible consistant en un découvert bancaire de 18 000 euros sur les 20 000 euros autorisés ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que l'entreprise emploie 8 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros h.t. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ECO BATI + (SAS), cidessus qualifié(e) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 30/09/2024. Nomme P. CONSTANT en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [C] [K] - [I] [E], prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire. Désigne SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L-624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de six mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 21.05.2025 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus. 2025 001096 41525091 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69b6d94ecdc6046d47c30191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA