Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69b6da92cdc6046d47c315b6
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001176 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 15/07/2025 * Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité d'expert désigné par ordonnance du 27/05/2025 de la SARL 2CNI Représentée par Maître Julie HERMONT Comparante, ************************************ * Représenté : M [C] [B], gérant de la SARL 2CNI Non comparant, non représenté, Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : M. LAPAGE : J. MALARD * Ministère public : Cyril DELHAYE avisé Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 15/07/2025 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Demande d'ouverture d'un procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire Jugement de débouté 2025 001176 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société 2CNI (SARL) ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 905 380 192, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer M [E], juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [S] [Z], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que la société 2CNI (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 27/05/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis qu'aucune dette n'a été identifiée et que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas caractérisé. Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de 2CNI (SARL). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 27/05/2025, Le Ministère public avisé, Constate l'absence de passif de la société 2CNI (SARL). Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire à l'encontre de 2CNI (SARL). En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de 2CNI (SARL). Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile le présen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69b6da92cdc6046d47c315b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA